Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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(art. 14a, par. 3 et 5, ALCP). Il faut en outre privilégier les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement général de l’ALCP (cf. art. 14a, par. 6, ALCP)268. Les mesures de protection ou de rééquilibrage sont discutées au sein du comité mixte tous les trois mois (art. 14a, par. 7, ALCP). Si la partie contractante concernée considère que les mesures sont disproportionnées, c’est une procédure ordinaire de règlement des différends qu’il lui appartient d’engager (cf. ch. 2.1).

Dans le cadre d’une procédure d’activation de la clause de sauvegarde, il est possible de saisir la CJUE. Toutefois, la décision de consulter ou non la CJUE est toujours rendue par le tribunal arbitral. D’une manière générale, le tribunal arbitral ne peut saisir la CJUE que si une question liée à l’interprétation ou l’application du droit de l’UE se pose. La CJUE ne peut pas intervenir d’elle-même dans une procédure d’activation de la clause de sauvegarde. Selon la compréhension commune des délégations qui ont participé aux négociations, les facteurs déclencheurs d’une procédure d’activation de la clause de sauvegarde ne sont pas définis dans le droit européen. Dans une procédure urgente d’activation de la clause de sauvegarde, le tribunal arbitral a en outre 30 jours pour statuer sur l’application éventuelle de mesures de protection provisoires. Ce délai exclut de facto toute saisie de la CJUE (art. III.10 de l’appendice sur le tribunal arbitral, cf. ch. 2.1).

Les dispositions de l’art. 14a ALCP laissent une marge de manœuvre pour ce qui concerne la transposition à l’échelle nationale. Les conditions requises pour activer la clause de sauvegarde, les compétences en la matière et les éventuelles mesures de protection sont précisées et définies dans la LEI (art. 21b AP-LEI ; cf. ch. 2.3.8.1.1).

Lorsque le tribunal arbitral rend une décision négative, la procédure d’activation de la clause de sauvegarde visée à l’art. 14a ALCP prend fin. Dans ce cas, la partie contractante requérante est malgré tout libre de prendre des mesures de protection ; dans le cas de la Suisse, ces mesures seront prises conformément aux dispositions de transposition qui complètent la LEI. Ces dispositions inscrivent au niveau de la loi fédérale la possibilité de prendre des mesures de protection même si une sentence arbitrale conclut que les conditions requises pour prendre de telles mesures ne sont pas remplies (cf. ch. 2.3.8.1.1). Le législateur permet ainsi délibérément de déroger à l’ALCP en acceptant les conséquences que cette possibilité peut avoir au niveau des traités internationaux (éventuelles mesures de rééquilibrage de la part de l’UE dans le cadre du règlement des différends) : si l’UE estime que ces mesures de protection prises par la Suisse en dépit de la décision du tribunal arbitral enfreignent l’ALCP, c’est une procédure de règlement des différends pour violation de l’accord qu’il lui appartient d’engager (cf. ch. 2.1).

Art. 1, point 10, du protocole d’amendement concernant l’art. 18 ALCP (révision)

L’art. 18 ALCP a été remplacé par un nouvel art. 18. Les procédures de révision ont été harmonisées pour tous les accords sur le marché intérieur.

268 Contrairement aux mesures s’inscrivant dans la procédure de règlement des différends, qui peuvent être prises dans tous les accords sur le marché intérieur (volet agricole de l’accord relatif au commerce de produits agricoles excepté, cf. ch. 3.1).