Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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En procédure ordinaire, lorsque le comité mixte ne parvient pas à une décision dans un délai de 60 jours, une partie contractante peut, en cas de « difficultés sérieuses d’ordre économique », porter l’affaire devant un tribunal arbitral. Ce dernier doit rendre sa décision dans un délai de six mois à compter de sa mise sur pied et de la désignation des arbitres (art. 14a, par. 1 à 3, ALCP ; cf. ch. 2.1).
En cas de « situation exceptionnelle urgente » et de « risque de préjudice économique très grave », la procédure urgente peut être engagée. Dans ce cas, une partie contractante peut porter l’affaire devant un tribunal arbitral dès 30 jours de discussions infructueuses au sein du comité mixte (art. 14a, par. 4, ALCP). Qui plus est, la partie contractante peut demander au tribunal arbitral l’application provisoire de mesures de protection pendant la durée de la procédure d’arbitrage. Le tribunal arbitral procède à un examen sommaire (prima facie) et décide dans un délai de 30 jours si les conditions requises pour prendre de telles mesures sont réunies. Dans ce cadre, il applique l’art. III.10 de l’appendice sur le tribunal arbitral au protocole institutionnel mutatis mutandis (cf. ch. 2.1). Lorsque le tribunal arbitral estime que les conditions requises sont réunies, des mesures de protection provisoires peuvent être adoptées (art. 14a, par. 5, ALCP). L’autre partie contractante a alors la possibilité de prendre des mesures de rééquilibrage provisoires dans le champ d’application de l’ALCP pour remédier à un déséquilibre éventuel. Le tribunal arbitral doit rendre sa décision définitive dans un délai de six mois à compter de sa mise sur pied et de la désignation des arbitres (cf. ch. 2.1).
Lorsque le tribunal arbitral conclut que les difficultés invoquées sont établies et qu’elles découlent de l’application de l’ALCP (décision positive), la partie requérante peut adopter des mesures de protection appropriées. Si ces mesures créent un déséquilibre dans l’accord, l’autre partie contractante peut prendre pour sa part des mesures de rééquilibrage dans le champ d’application de l’ALCP (art. 14a, par. 3, ALCP).
Les facteurs déclencheurs de la procédure devant le tribunal arbitral (« difficultés sérieuses d’ordre économique ») diffèrent de ceux sur lesquels se fondent les discussions au sein du comité mixte (« difficultés sérieuses d’ordre économique ou social », art. 14a, par. 1, ALCP). Les termes retenus tiennent compte du fait que les problèmes sociaux sont en principe liés à des indicateurs économiques et sont donc susceptibles d’être inclus dans la notion de « difficultés d’ordre économique ». Ils permettent également, lors de la procédure d’arbitrage, de mettre clairement en évidence les problèmes sociaux. L’évaluation des « difficultés sérieuses d’ordre économique » repose sur des indicateurs tant macroéconomiques que microéconomiques. Il en va de même pour l’évaluation du « risque de préjudice économique très grave », qui doit être avéré pour prendre des mesures de protection provisoires dans la procédure urgente. Ce risque peut être avéré lorsque, par exemple, une entreprise importante pour l’économie d’une région risque de faire faillite pour cause de sous-enchère salariale pratiquée par des entreprises de détachement.
La décision du tribunal arbitral porte uniquement sur l’existence ou non des difficultés sérieuses invoquées et sur leur lien avec l’application de l’ALCP. En cas de décision positive du tribunal arbitral, la partie requérante peut décider elle-même de la nature des mesures. Les mesures de protection et les mesures de rééquilibrage doivent être limitées au champ d’application de l’ALCP et proportionnées au but visé