Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 1, point 11, du protocole d’amendement concernant l’art. 21 ALCP (relation avec les accords en matière d’imposition)
Les modifications purement formelles apportées à la disposition servent uniquement à l’adapter au contexte international actuel en matière de fiscalité. Ces modifications, en particulier celles apportées à l’art. 21, par. 2, ALCP, sont sans effet sur le champ d’application matériel de la disposition.
Art. 1, point 12, du protocole d’amendement concernant l’art. 23a ALCP (validité des titres de séjour et des autres titres spécifiques)
Les autorisations de séjour (permis B), les autorisations de courte durée (permis L) et les autorisations frontalières (permis G) délivrées en vertu de l’ALCP conservent leur validité après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP. Ces autorisations ne sont renommées et remplacées par un nouveau titre de séjour ou titre spécifique pour frontalier qu’une fois arrivées à expiration, pour autant que les conditions requises pour un séjour légal, par exemple en tant que travailleur salarié, indépendant ou encore frontalier, soient toujours réunies.
Art. 1, point 12, du protocole d’amendement concernant l’art. 23b ALCP
(dispositions transitoires)
La directive 2004/38/CE ne s’appliquera qu’après une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP. Ainsi, la Suisse a obtenu le même délai de mise en œuvre que celui accordé aux États membres de l’UE pour cette directive. Par souci de cohérence, les articles de l’accord qui apportent des précisions à la directive 2004/38/CE ou prévoient des exceptions à celle- ci ne s’appliquent qu’après l’échéance du délai de mise en œuvre. De même, la directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs269 ne s’appliquera qu’après une période transitoire de deux ans. Les autres dispositions de l’ALCP modifié, de même que les actes juridiques nouvellement intégrés à l’annexe I, déploieront leur effet à partir de l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
La Suisse et l’UE ont convenu, à l’art. 23b, par. 2, du protocole d’amendement de l’ALCP, d’un délai transitoire de 36 mois après l’entrée en vigueur dudit protocole pour mettre en œuvre la directive 96/71/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/957, et la directive 2014/67/UE, pour appliquer le règlement (UE) n° 1024/2012 et pour faire entrer en vigueur les exceptions à la reprise dynamique du droit prévues aux art. 5g, 5h et 5i. Le délai transitoire concerne également l’art. 5f, par. 2. Pendant les périodes transitoires, les dispositions des art. 5, par. 4, et 16 ainsi que de l’art. 22, par. 2, de l’annexe I de l’accord dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du protocole d’amendement continuent de s’appliquer. Aucune période de transition ne s'applique à la clause de non-régression.
269 Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, JO L 128 du 30.4.2014, pp. 8 à 14.