Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Art. 1, point 13, du protocole d’amendement concernant l’art. 24 ALCP (champ d’application territorial)
L’art. 24 ALCP a été remplacé par un nouvel art. 24, dans lequel l’expression « Communauté européenne » est remplacée par « Union européenne ». Le contenu est inchangé.
2.3.6.2.3 Annexe I du protocole d’amendement concernant l’annexe I ALCP (Immigration et protection des salaires)
La nouvelle annexe I comprend la liste de l’acquis pertinent à reprendre ainsi que les adaptations techniques qui précisent pour un acte juridique particulier comment certaines dispositions doivent s’appliquer à la Suisse. Pour des questions de clarté, la Suisse et l’UE ont procédé à des adaptations techniques pour presque toutes les exceptions et garanties. Enfin, la Suisse et l’UE ont procédé à des adaptations techniques pour les périodes transitoires négociées au sein de l’annexe I.
Les dispositions de la section 1 de l’annexe I sont communes aux trois annexes. Le 1er paragraphe rappelle que l’obligation de reprise dynamique s’applique aussi aux annexes selon les dispositions du protocole institutionnel à l’ALCP (cf. ch. 2.1.5.2.2.). Le deuxième paragraphe prévoit que, sauf disposition contraire prévue par une adaptation technique, les droits et obligations pour les États membres de l’UE prévus dans les actes juridiques de l’UE repris dans les annexes sont appliqués à la Suisse dans le respect du protocole institutionnel (cf. ch. 2.1.5.7). Il est ainsi garanti que la Suisse jouit des mêmes droits que les États-membres de l’UE et n’est pas moins bien placée, comme le serait un «État tiers». Le 3ème paragraphe règle les obligations de rapports et d’informations aux institutions européennes prévues dans les actes juridiques. Si ces obligations portent sur des informations liées à la surveillance ou à l’application de ces actes juridiques, alors elles ne s’appliquent pas à la Suisse comme telles. Lorsqu’il s’agit d’informations qui ne sont pas liées à la surveillance ou à l’application, par exemple des statistiques ou des échanges d’informations techniques entre autorités compétentes, la Suisse communique ces données directement à la Commission européenne.
La participation à EURES résulte de la reprise du règlement (UE) 2016/589. La Suisse s’engage à une contribution financière à EURES en vertu de l’article 1 de l’annexe du protocole institutionnel concernant l‘application de l’article 13 de ce protocole. Le ch. 2.3.9.1.1 décrit le mécanisme, qui est établi à l’article 13 du protocole institutionnel.
Dans le domaine du détachement, les directives 96/71/CE et 2014/67/UE sont reprises avec des adaptations techniques et un délai transitoire de trois ans.
La participation à l’IMI, en tant qu’État tiers, dans le domaine du détachement est régie par le protocole d'amendement, à l'annexe I de l’ALCP, qui rend le règlement (UE) n°1024/2012 (règlement IMI) applicable à la Suisse. Cette dernière s’engage en outre, selon l’art. 1 de l’Annexe du Protocole institutionnel concernant l‘application de l’art. 13 de ce protocole, à une contribution financière. Le mécanisme, établi à l’art. 13 du Protocole institutionnel, est décrit plus en détail au ch. 2.3.9.1.1. Le champ d’application ressort d’une adaptation technique relative au règlement (UE) n°1024/2012. La participation à l’IMI dans le domaine du détachement permet d’échanger des informations sur les entreprises de détachement avec les autorités