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Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 3 pages

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

(Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, OSAMal)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 2, al. 2, 14, al. 2, 17, al. 4, 19b, al. 2 et 3, 20, al. 2 et 4, 22, al. 2, 24, al. 4, 32 et 57 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)2,

Art. 3a Délégation de tâches importantes

Par déléguer des tâches importantes conformément à l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal, on entend notamment le contrôle des prestations, le recouvrement, la gestion comptable et la gestion des polices.

Art. 7 Délais en cas de modification du plan d’exploitation

1 Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. k et n, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance le 30 juin au plus tard. Les modifications prennent effet au début de l’année civile suivante. À titre exceptionnel, l’autorité de surveillance peut autoriser un début de validité différent. La demande doit être déposée cinq mois avant le début de validité souhaité.

2 Les demandes de modification des éléments du plan d’exploitation visés à l’art. 7, al. 2, let. l, LSAMal doivent être remises à l’autorité de surveillance deux mois avant le début de validité souhaité.

RS ..........

1 RS 832.121

2 RS 832.12

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