Projet
Consultation 2025/96: Modification de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal): compensation des primes encaissées en trop, informations ciblées aux assurés · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Surveillance de l’assurance-maladie. O «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 61, al. 1
1 L’assureur traite tous les assurés de manière égale, sans distinction de l’état de santé ou d’une indication à ce sujet, notamment pour l’admission dans l’assurance, le choix de la forme d’assurance et le délai de remboursement des prestations.
II
L’ordonnance du 27 juin 1996 sur l’assurance-maladie6 est modifiée comme suit :
Art. 106c, al. 1, 1bis et 3
1 L’assureur communique au canton s’il peut rattacher l’annonce à une personne assurée chez lui. Il lui communique en outre le montant de la prime approuvée et celui du versement de compensation visé à l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)7.
1bis Il communique également au canton les assurés dont la prime est entièrement couverte par la réduction des primes visée à l’art. 65 LAMal ainsi que le montant de la ristourne visée à l’art. 31a OSAMal par assuré. Il communique au canton le montant total auquel il a droit en vertu de l’art. 18, al. 2, LSAMal.
3 L’assureur présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend, pour chaque ayant droit, les données personnelles visées à l’art. 105g, la période concernée, la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins, les montants versés et le montant de l’éventuelle ristourne visée à l’art. 31a OSAMal.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi