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Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 4 pages
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Loi sur les télécommunications «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37b à 37g insérer avec le titre du chapitre 6
Art. 37b Installations de radiocommunication mobile : procédures
d’autorisation de construire et d’approbation des plans
Dans les procédures d’autorisation de construire ou d’approbation des plans pour une installation de télécommunication destinée à la radiocommunication mobile (installa- tion de radiocommunication mobile), le respect des dispositions fédérales sur la pro- tection de l’environnement relatives à la protection contre le rayonnement non ioni- sant n’est pas examiné.
Art. 37c Installations de radiocommunication mobile : annonce de la mise en
service
1La mise en service d’une installation de radiocommunication mobile doit être an- noncée à l’autorité compétente au moins deux mois à l’avance ; cette exigence s’ap- plique aussi à la mise en service d’une installation de radiocommunication mobile après une modification qui, selon les dispositions fédérales sur la protection de l’en- vironnement, a une incidence sur la protection contre le rayonnement non ionisant.
2Si la mise en service est urgemment nécessaire pour assurer la couverture, l’an- nonce doit être faite au plus vite, mais au plus tard à la date de la mise en service.
3L’exploitant de l’installation de radiocommunication mobile doit joindre à l’annonce des documents d’information technique sur la mise en service.
Art. 37d Installations de radiocommunication mobile : examen des
documents, publication et mise en service
1Sur la base des documents remis, l’autorité compétente examine, dans les deux mois suivant la réception de l’annonce, si les dispositions fédérales sur la protection de l’environnement concernant la protection contre le rayonnement non ionisant sont res- pectées. Dans les cas mentionnés à l’art. 37c, al. 2, l’examen a lieu au plus vite.
2Si, sur la base des documents remis, l’autorité compétente constate que les disposi- tions ne sont pas respectées, elle accorde à l’exploitant de l’installation de radiocom- munication mobile un délai approprié pour se conformer au droit ou rétablir la situa- tion conforme.
3Si, sur la base des documents remis, l’autorité compétente constate que les disposi- tions sont respectées, elle notifie sa décision à l’exploitant de l’installation de radio- communication mobile ; la décision est publiée avec les documents examinés.
4L’installation de radiocommunication mobile ne peut être mise en service ou, dans les cas visés à l’art. 37c, al. 2, continuer à être exploitée qu’une fois la décision notifiée conformément à l’al. 3. À défaut, l’installation de radiocommunication mobile ne peut pas être mise en service ou, dans les cas visés à l’art. 37c, al. 2, doit être mise hors service.