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Consultation 2025/99: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la téléphonie mobile · 4 pages

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Art. 37e Installations de radiocommunication mobile : voies de droit

1Un recours contre une décision basée sur l’art. 37d, al. 3, doit être déposé dans les 30 jours suivant la publication.

2Le recours n’a pas d’effet suspensif.

Art. 37f Installations de radiocommunication mobile : surveillance et système

d’assurance qualité

1L’autorité compétente surveille le respect des dispositions fédérales sur la protection de l’environnement concernant la protection contre le rayonnement non ionisant.

2Elle veille à ce que les mesures et vérifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions soient réalisées. Elle peut prendre en considération des investigations menées par des tiers.

3Si elle constate que les dispositions ne sont pas respectées, elle demande à l’exploi- tant de l’installation de radiocommunication mobile de prendre les mesures néces- saires pour régulariser la situation.

4Les exploitants des installations de radiocommunication mobile doivent surveiller le respect des dispositions au moyen d’un système d’assurance qualité.

Art. 37g Installations de radiocommunication mobile : dispositions

d’exécution

Le Conseil fédéral détermine :

a. les documents à remettre en même temps que l’annonce faite conformément à l’art. 37c, al. 1 et 2 ;

b. les cas dans lesquels des mesures et vérifications prévues à l’art. 37f, al. 2, doivent être réalisées, ainsi que les exigences applicables ;

c. les exigences relatives au système d’assurance qualité requis à l’art. 37f, al. 4.

Art. 51 Non-respect de l’obligation d’annoncer et de disposer d’un système

d’assurance qualité

Est puni d’une peine pécuniaire, quiconque :

a. met en service une installation de radiocommunication mobile sans l’avoir préalablement annoncé conformément à l’art 37c, al. 1 ou 2 ;

b. ne dispose pas du système d’assurance qualité requis à l’art. 37f, al. 4.

Art. 62, al. 1 et al. 1bis

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. L’al. 1biset les com- pétences de la ComCom demeurent réservées.

1bisL’exécution des dispositions régies aux art. 37b à 37f incombe aux cantons ; l’Of- fice fédéral de l'environnement (OFEV) surveille leur application. Si, en vertu de