Rapport explicatif

Consultation 2026/19: Modification de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) · 7 pages

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Le nouvel alinéa 2bisde l’article 16 LAA prévoit quant à lui que les rechutes et les séquelles tardives susmentionnées donnent naissance à un droit aux indemnités journalières de l'article 16 LAA. Il règle également la manière dont le droit aux indemnités journalières est concrètement organisé. Il prévoit notamment que ce droit est limité dans le temps, puisqu'il s'éteint au plus tard 720 jours après sa naissance. Les indemnités journalières nées de cette nouvelle disposition sont par ailleurs subsidiaires aux autres types d'indemnités pour perte de gain, puisqu'elles sont versées uniquement lorsque l'obligation de l'employeur de verser le salaire s'éteint, et qu'un droit aux indemnités journalières d'une quelconque assurance perte de gain n'existe plus. Outre les deux modifications de la loi, la mise en œuvre de la volonté de la motion nécessite également quelques adaptations de l’ordonnance. Il s’agit essentiellement de faciliter l’application pratique, technique et juridique des modifications législatives.

4. Commentaire des dispositions de l’ordonnance

Art. 7, al. 2, let. c Fin de l’assurance et extinction du droit au salaire

Les indemnités journalières versées par l'assurance-maladie ne sont considérées comme un salaire que si elles remplacent le salaire dû par l'employeur en vertu de l'article 324a du code des obligations (CO ; RS 220). La question du droit au salaire est déterminante pour le moment où la couverture de l'assurance-accidents prend fin car l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31ejour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA). Par analogie avec l'assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, l'indemnité journalière prévue à l'art. 16, alinéa 2bis,LAA ne doit pas être considérée comme un salaire au sens de l'article 3, alinéa 2, LAA. Il convient donc d'ajouter à l'article 7, alinéa 2, LAA, une lettre c qui précise que, pour la détermination de la fin de l’assurance lorsque s’éteint le droit au salaire, les indemnités journalières versées conformément à l’article 16, alinéa 2bisLAA ne comptent pas comme salaire, en dérogation à l'article 7, alinéa 1, lette b, OLAA.

Art. 11, al. 2 Rechutes et séquelles tardives

Il est important de déterminer expressément le moment à partir duquel les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA sont considérées comme effectives. Il est ainsi précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail. Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Par ailleurs, conformément à la volonté stricte de l’auteur de la motion, les indemnités journalières de l’article 16, alinéa 2bisLAA sont exclusivement versées en cas de rechutes liées à un accident, et non à une maladie professionnelle. Elles ne sont pas non plus versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’article 6, alinéa 2, LAA.

Art. 23, al. 8bis Salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux

Le gain déterminant pour le versement de l'indemnité journalière selon le nouvel article 16, alinéa 2bis, LAA correspond à celui des règles générales de la LAA (art. 15 LAA). En cas de rechute, le gain déterminant est donc le salaire que la personne assurée percevait immédiatement avant celle-ci. L'article 23, alinéa 8, OLAA prévoit qu'un gain journalier d'au moins 10 % du montant maximal du gain journalier assuré est déterminant, sauf pour les rentiers de l'assurance sociale. Une jurisprudence récente (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) précise que l’existence d’un préjudice économique est une condition préalable au droit à l’indemnité journalière pour les personnes exerçant une activité lucrative, à l’exception de celles visées à l’article 23, alinéa 6, OLAA. Une distinction est opérée entre ces dernières et les apprentis. En raison de la jurisprudence susmentionnée, les apprentis qui ne perçoivent pas de rémunération ne peuvent prétendre à des indemnités journalières de la LAA, faute de perte de gain. 4/7