Rapport explicatif

Consultation 2026/19: Modification de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) · 7 pages

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Il convient de partir du principe que cela s’applique également en cas de rechute ou de séquelle tardive, et que les apprentis en question ne peuvent ainsi prétendre percevoir le pourcentage de l’article 23, alinéa 6, OLAA. Dans ce contexte, et afin de ne pas créer de potentielle inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident, qui pourrait ne pas bénéficier d’un gain journalier d'au moins 10 % du montant maximal du gain journalier en raison de l’arrêt susmentionné, et un apprenti sans rémunération victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, il est précisé que, dans les cas visés à l’article 8, alinéa 3, LAA, le salaire perçu immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive est déterminant.

Art. 33c, al. 2 Réduction de la rente à l’âge de référence en cas de rechutes et de séquelles tardives

Cette modification concerne uniquement la version italienne, dans laquelle il existe une incohérence terminologique entre la loi et l’ordonnance. Si la loi traduit le terme « séquelles tardives » par « postumi tardivi », l’ordonnance fais aujourd’hui mention de « conseguenze tardive ». Il convient donc de procéder à une correction en utilisant systématiquement, également dans l’ordonnance, le terme « postumi tardivi ».

Art. 52a Réduction des prestations

Dans un souci d'égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction des prestations d’assurance doivent s’appliquer si l’accident initial aurait donné lieu à une réduction au sens des articles 37 et suivants de la loi. Ainsi, si l’assuré avait provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé, s’il avait provoqué l’accident par une négligence grave, s’il avait provoqué l’accident en commettant un crime ou un délit, les indemnités journalières doivent être réduites ou supprimées en application des articles 37 et suivants LAA. Il en va de même si l’accident était survenu au moment où l’assuré s’était exposé à un danger extraordinaire ou s’il avait eu lieu lors d’une entreprise jugée téméraire au sens de l’article 39 LAA.

Art. 99, al. 4 Allocation des prestations en cas de pluralité d’employeurs

Afin d’éviter que, en cas de pluralités d’activités professionnelles, la victime d’une rechute soit confrontée à des problèmes de coordination ou puisse profiter d’une potentielle surindemnisation en raison précisément d’une coordination défaillante, il est précisé que l'assureur qui est le tenu de verser des prestations verse l'intégralité de l'indemnité journalière. L’assureur compétent est celui de l’employeur pour lequel la personne assurée travaille au moment de la survenance de la rechute ou des séquelles tardives. Si plusieurs assureurs sont tenus de verser des prestations simultanément, l’assureur auprès duquel le gain le plus élevé est assuré verse l’intégralité de l’indemnité journalière. Par la même, une réponse uniforme est garantie aux questions juridiques qui pourraient se poser, et notamment à celles relatives au lien de causalité. Il est également précisé que les autres assureurs ne sont pas tenus de rembourser l’assureur appelé à verser les prestations. Cette solution s’inspire de celles en vigueur à l’article 100 OLAA pour les différentes hypothèses possibles lors d’allocations des prestations en cas de pluralité d’accidents.

Art. 100 Allocation des prestations en cas de pluralité d’accidents

Des précisions en matière de coordination doivent également être apportées dans l’ordonnance pour les cas où une rechute ou des séquelles tardives au sens de l’article 8, alinéa