Rapport explicatif

Consultation 2026/19: Modification de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) · 7 pages

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3 de la loi surviennent alors qu’un droit à des indemnités journalières existait déjà, ou dans ceux où un nouvel accident survient alors que la victime percevait des indemnités journalières au sens de l’article 16, alinéa 2bisde la loi. Dans le premier cas de figure, le droit à des indemnités journalières selon l'article 16, alinéa 2bis, de la loi ne naît que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse le montant des indemnités journalières en cours de versement. L'assureur qui était jusqu'alors tenu de verser les prestations en raison de l’accident assuré verse l'intégralité des indemnités journalières. Dans le deuxième cas de figure, le droit à des indemnités journalières en vertu de l'article 16, alinéa 2bisde la loi, s'éteint dans la mesure où le montant des indemnités journalières versées selon l’article 16, alinéa 2bisest inférieur ou égal au montant des indemnités journalières à verser en raison du nouvel accident ou de la rechute. L'assureur tenu de verser les prestations pour le nouvel accident ou la rechute verse l'intégralité des indemnités journalières. Comme dans les cas impliquant plusieurs employeurs, les autres assureurs n’ont pas l’obligation de rembourser l’assureur appelé à verser les prestations. En tous les cas, conformément à l’article 17, alinéa 1, LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré, en cas d’incapacité totale de travail.

Art. 126, al. 2 Relations avec l’assurance militaire

Cette modification concerne uniquement la version italienne, dans laquelle il existe une incohérence terminologique entre la loi et l’ordonnance. Si la loi traduit le terme « séquelles tardives » par « postumi tardivi », l’ordonnance fais aujourd’hui mention de « conseguenze tardive ». Il convient donc de procéder à une correction en utilisant systématiquement, également dans l’ordonnance, le terme « postumi tardivi ».

5. Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

L’assurance-accidents est financée par les primes des travailleurs et des employeurs. Les modifications proposées n’ont que peu de conséquences pour la Confédération, qui est concernée par le projet uniquement dans sa fonction d’employeur. En 2024, la CNA, qui est l’assureur-LAA des employés de la Confédération, a encaissé 32 millions de francs de primes relatives aux accidents non professionnels pour le personnel de la Confédération. Environ 40 %, soit presque 19.2 millions de francs, étaient payés par la Confédération en tant qu’employeur, l’art. 91, al. 2, LAA donnant aux employeurs la possibilité de participer au paiement de la prime relative aux accidents non professionnels. Selon les prévisions qui font état d’un surcoût d’environ 0,5 % des primes nettes, il faut s’attendre à un coût annuel de 96 000 francs de primes supplémentaires pour la Confédération en tant qu’employeur.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres ur-

bains, les agglomérations et les régions de montagne

L’assurance-accidents est financée par les primes des travailleurs et des employeurs. Les modifications proposées n’ont pas de conséquences directes pour les cantons et les communes. Ceux-ci sont concernés par le projet uniquement dans leur fonction d’employeur s’ils se sont engagés à prendre en charge une partie des primes liées aux accidents non professionnels. Les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne ne sont pas directement concernés par le projet. Par ailleurs, si davantage de cas sont pris en charge par l’assuranceaccidents, il est possible que l’aide sociale, potentiellement appelée à prester si aucun autre acteur ne le fait, voie ses charges diminuer.

5.3 Conséquences pour l’économie et les assureurs-LAA