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Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 3 pages

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ments qui illustrent l’affectation d’origine de la partie de site et qui sont essentiels pour le caractère.

Art. 10, al. 1bis

1bis Si, en cas d’interventions en zone à bâtir, l’accomplissement d’une tâche de la Confédération repose uniquement sur une autorisation fédérale au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LPN dont l’octroi n’est pas conditionné par une prise en considération des effets sur le site construit, les interventions sont admissibles si elles se justifient par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet, et si l’élément à évaluer pour l’autorisation n’a pas d’effet sur le site construit. Ces interventions n’entraînent pas l’obligation d’expertise par les commissions fédérales visée à l’art. 7, al. 2, LPN.

Art. 11, al. 3

3 Lors de l’accomplissement de leurs tâches, les cantons et les communes ont la possibilité de déroger aux objectifs de sauvegarde lorsque, suite à la pesée des intérêts effectuée conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)3, d’autres intérêts prévalent.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ernovembre 2026.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

3 RS 700.1