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Consultation 2026/70: Iv. pa. 25.403. Modification de la loi sur les écoles suisses à l’étranger · 4 pages
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Loi sur les écoles suisses à l’étranger «%ASFF_YYYY_ID»
3Les écoles suisses à l’étranger reconnues veillent à ce que les enseignants et les responsables d’établissement scolaire engagés sur la base d’un contrat de travail local bénéficient d’une couverture sociale adéquate.
Art. 8e Traitement des données personnelles
L’OFC et educationsuisse sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues dans la présente loi, à traiter des données de personnes physiques et morales, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 4 et 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données4, à en confier le traitement à des tiers et à les communiquer ou les rendre accessibles en Suisse et à l’étranger, notamment pour:
a. évaluer l’aptitude des enseignants à enseigner à l’étranger;
b. demander des autorisations de travail et de séjour pour les enseignants et les responsables d’établissement ou les assister dans ces démarches;
c. communiquer des données personnelles aux autorités compétentes du pays hôte, dans la mesure nécessaire à la détermination ou à l’accomplissement des obligations légales en matière d’assurances sociales ou d’impôts;
d. tenir les dossiers nécessaires à l’engagement, à l’encadrement, à la planification des affectations et à la surveillance des enseignants et des responsables d’établissement travaillant pour eux.
Art. 10, al. 1, 2, let. c, et 3
1Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération verse chaque année aux écoles suisses à l’étranger reconnues des aides financières forfaitaires pour leurs frais d’exploitation. Le versement de ces aides peut être lié à certaines conditions en vue de respecter les critères de reconnaissance et les dispositions relatives aux subventions.
2Le montant des aides financières est déterminé en fonction:
c. du nombre d’enseignants habilités à enseigner en Suisse et de responsables d’établissement (calculé en équivalents plein temps) pour lesquels l’école a droit à la subvention;
3Le nombre d’enseignants habilités à enseigner en Suisse et de responsables d’établissement scolaire pour lesquels l’école a droit à la subvention dépend des critères énoncés à l’al. 2, let. a et b.
Art. 19, al. 3
Abrogé