2ème rapport partiel

Consultazione 2004/80: Rapporto "Sanzioni in materia di vigilanza sui mercati finanziari" · 57 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati

Thème LB P-LPCC LBVM LBA P-LSA P-LFINMA

Livres et piè- Art. 46 Art. 115 Contraventions Art. 36b Livres et pièces justifices justificati-1 Celui qui, intentionnellement:1 Sera puni des arrêts ou d'une catives

ves l. n’aura pas dûment tenu les li- amende de 200 000 francs au1 Sera puni d'une peine privative

vres ni conservé les livres et les maximum quiconque, intentionnel- de liberté de trois ans au plus ou pièces justificatives conformé- lement: d'une peine pécuniaire quiment aux prescriptions, b. ne tient pas de comptabilité ré- conque, intentionnellement:

sera puni de l’emprisonnement gulière ou ne conserve pas les li- a. ne tient pas dûment les livres pour six mois au plus ou de vres, les pièces et les documents ni ne conserve les livres et les l’amende jusqu’à concurrence conformément aux dispositions pièces justificatives conforméde 50 000 francs. applicables; ment aux prescriptions ;

2Si l'auteur agit par négligence, il b. n’aura pas établi ou publié les

2Si le délinquant a agi par né-

sera puni d'une amende de comptes annuels ou les bilans gligence, la peine sera

100 000 francs au maximum. intermédiaires conformément l’amende jusqu’à concurrence aux prescriptions de l’art. 6 de la de 30 000 francs. loi sur les banques du 8 novembre 1934.

2Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

Atteinte au Art. 48

crédit Celui qui, en produisant ou en

répandant des allégations qu’il

savait fausses, aura porté at-

teinte au crédit d’une banque,

de la Banque nationale suisse

ou des centrales d’émission de

lettres de gage, ou encore

l’aura compromis, sera puni, sur

plainte, de l’emprisonnement ou

de l’amende.

Comptes an- Art. 49

nuels et bilans1 Celui qui, intentionnellement

intermédiaires a. n’aura pas établi ou publié

les comptes annuels ou les bi-

lans intermédiaires conformé-

ment aux prescriptions de

l’art. 6,

sera puni des arrêts ou de

l’amende jusqu’à concurrence

de 20 000 francs.

2Si le délinquant a agi par né-

gligence, la peine sera

l’amende jusqu’à concurrence

de 10 000 francs.