Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 12 pagine

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mesure de prévention. La Commission fédérale pour la jeunesse propose que la loi statue une maxime générale de célérité.

Une erreur de traduction dans la version française de l’art. 2, al. 1 du projet de LF-EEA (confusion entre la CLaH 80 et la CLaH 96) a conduit à des malentendus. A titre de rectificatif, nous tenons à souligner que les autorités centrales cantonales qui seront créées seront chargées exclusivement de la mise en œuvre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000.

Une seule autorité centrale, celle de la Confédération, continuera d’appliquer les dispositions de la loi qui concernent les enlèvements internationaux d’enfants. Aussi n’y a-t-il pas lieu d’entrer en matière sur les affirmations erronées de certains participants, d’autant moins qu’il ne se trouve qu’une seule prise de position pour demander l’instauration d’autorités centrales cantonales qui seraient chargées de traiter de cas d’enlèvement d’enfants.

4.3.2. Préambule

Pro Juventute et le SSI préconisent que la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant5 et l’art. 11 de la Constitution soient mentionnés dans le préambule.

4.3.3. Art. 1 (Autorité centrale de la Confédération)

NW demande que l’on biffe purement et simplement l’art. 1, al. 2. BS préconise que l’on renonce à instituer des autorités centrales cantonales et qu’en contrepartie l’on élargisse les compétences de l’autorité centrale de la Confédération en ce sens que celle-ci soit responsable de l’ensemble des mesures de protection des enfants au niveau international, y compris dans le cadre des procédures non couvertes par les Conventions de La Haye. Il incomberait à cette autorité de procéder à un examen des demandes quant au fond, de les communiquer aux autorités cantonales compétentes et de veiller à ce que les procédures soient menées à chef. BS estime en outre qu’il convient d’allouer aux cantons les ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 1, al. 3, let. e, et de leur donner un mandat en conséquence. SO préconise que l’on accroisse les effectifs de la Confédération dans la mesure nécessaire.

Le SSI suggère que l’on confère à l’autorité centrale de la Confédération un pouvoir de donner des instructions qui lui permette d’assurer une application uniforme de la CLaH 96 dans les cantons; de l’avis de ce participant, il y aurait lieu d’établir des dispositions réglant l’organisation et la coopération, sur le modèle de celles qui figurent à l’art. 2, al. 2, let. d, LF-CLaH6.

Enfin plusieurs modifications rédactionnelles ont été proposées. Ainsi, NW préconise que le libellé de l’art. 1, al. 1, soit remplacé par « L’Office fédéral de la justice est l’autorité centrale de la Confédération, au sens des conventions citées dans le préambule ». Dans la version française, Uni GE recommande de remplacer le terme « exécution » par « application ». Quant au PLS, il souhaite que dans la version française de l’art. 1, al. 2, l’on répète

5 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107)

6 Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH: RS 211.221.31)