Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 12 pagine
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chant la maxime de célérité. BS estime que l’engagement d’une procédure de conciliation et de médiation ne doit pas avoir un caractère impératif. Quant à ZH, il est d’avis qu’il faut étudier une formulation selon laquelle la procédure doit avoir été requise conjointement par les deux parties. A l’inverse, AIDM suggère qu’une telle procédure soit engagée sans délai, mais que sa durée soit limitée à quatre semaines. Elle recommande également que l’on y recoure lors même que l’enlèvement de l’enfant n’a pas encore eu lieu. VD considère également qu’il est nécessaire de limiter la durée de la procédure et déplore qu’en la matière le rôle du tribunal et celui du réseau ne soient pas définis.
Plusieurs participants ont demandé que l’art. 5, al. 1, soit diversement complété. Le PCS demande une adjonction statuant que la procédure doit être brève. Quant à Conférence suisse des déléguées à l’égalité, elle propose le libellé suivant : « L’autorité centrale ou le tribunal cantonal saisi de la demande engage une procédure de conciliation ou de médiation avec le concours d’experts (…) ». Pro Juventute également propose la formulation suivante: « … engage une procédure de conciliation non contentieuse (…) ». Pour sa part, le SSI demande que la disposition prévoie une séance d’information obligatoire chez un médiateur et statue que toute procédure judiciaire pendante est formellement suspendue le temps que dure la procédure de médiation. Par ailleurs, ce participant estime que la durée de la procédure de médiation doit être limitée à deux semaines, ce délai pouvant être prolongé et les parties ayant la possibilité de conclure une convention provisoire. Selon lui, et à l’instar de ce que prévoit le projet de CPC, il y aurait lieu d’instaurer une procédure claire s’agissant de l’approbation de conventions conclues à la faveur d’une médiation. Enfin, il conviendrait que l’art. 5 soit également applicable à l’égard d’Etats non parties à la CLaH 80 de même que dans les situations couvertes par la CLaH 96.
S’agissant de l’art. 5, al. 2, l’Association suisse pour la protection de l’enfant est favorable à l’octroi d’une aide financière destinée à couvrir les frais de voyage. Le PS demande que le texte de la loi soit complété par une disposition prévoyant la prise en charge des frais de voyage lorsque le parent domicilié à l’étranger n’a pas de ressources financières suffisantes. FR s’oppose en revanche à ce que la procédure soit gratuite. Quant à VD, il critique le fait que ce point ne soit mentionné que dans le rapport et non le texte de loi luimême. En outre, il déplore que le rapport n’aborde pas la question des coûts.
TI se demande s’il faut suspendre la procédure pénale et retarder le lancement d’un mandat d’arrêt ou annuler celui qui a déjà été décerné. En outre, le texte ne statue pas clairement dans quelle mesure les autorités de poursuite pénale sont tenues de renseigner les tribunaux qui sont chargés de la procédure de retour. Pour ZH et BE, il suffirait d’introduire dans la loi une disposition garantissant l’obtention d’un sauf-conduit valable pour toute la durée de la procédure de retour, pour apaiser les craintes de la partie requérante d’être impliquée dans une procédure pénale imminente ou déjà ouverte, craintes qui l’incitent à ne pas participer en personne à la procédure de retour.