Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/34: Legge federale sul rapimento internazionale di minori e Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti · 12 pagine

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l’expression « L’autorité centrale » (ou, à la rigueur que l’on utilise la formule « Cette autorité »), en lieu et place de « Elle ».

4.3.4. Art. 2 (Autorités centrales des cantons)

SG s’oppose à la création d’autorités centrales cantonales en arguant de ce que l’autorité centrale de la Confédération peut traiter directement avec les autorités cantonales de surveillance en matière de tutelles. NW demande également la suppression pure et simple de cette disposition. Quant au PLS, il déplore que le commentaire du texte de loi ne corresponde pas à la teneur de celui-ci et que le rapport explicatif fasse silence sur les incidences financières de l’instauration d’autorités centrales au niveau des cantons.

BS expose de manière critique les expériences qu’il a faites en matière de mise en œuvre de la CLaH7 par les autorités centrales cantonales et préconise que l’on renonce à créer de telles autorités pour l’application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, ou qu’à la rigueur on mette en place des centres de compétence régionaux. En tout état de cause, estime ce canton, il faut – dans l’hypothèse où l’on créerait tout de même des autorités centrales cantonales – que les attributions de celles-ci soient confiées aux mêmes services que ceux qui ont été institués autorité centrale, au titre de la CLaH, par exemple, l’idée étant de charger une seule autorité centrale de l’application de l’ensemble des conventions de La Haye. VD déplore que le rapport explicatif ne chiffre pas les coûts induits par la création des autorités centrales cantonales et fasse silence sur les ressources dont celles-ci devraient disposer. VS, OW, AG, AI, ZH et GL, de même que l’UDC et l’Association des communes suisses, redoutent que la création d’autorités centrales n’occasionnent des charges supplémentaires (ressources humaines et coûts) aux cantons et aux communes. Enfin le PDC estime choquant que la procédure soit gratuite.

4.3.5. Art. 3 (Compétence).

S’agissant de l’art. 3, al. 1, BS est favorable à ce que les cantons désignent eux-mêmes l’instance compétente. Pour sa part, VD plaide pour la désignation d’une seule autorité de première instance dont les prononcés peuvent être attaqués devant les tribunaux cantonaux supérieurs. JDS demande que l’on précise que le Tribunal fédéral est l’autorité compétente pour connaître des recours contre les prononcés de l’instance cantonale unique.

Pro Juventute et le PLR suggèrent que l’on complète l’art. 3, al. 2, par une disposition statuant que les cantons peuvent conclure entre eux des conventions portant sur le transfert de compétence et applicables de manière générale, que les parties y consentent ou non dans le cas d’espèce. Le TF suggère l’introduction d’une réserve aux termes de laquelle les instances cantonales demeurent compétentes pour prendre les mesures de protection durant la procédure devant lui. Le PCS rejette l’interprétation extensive de cette disposition, telle qu’elle figure dans le rapport. AG demande que l’on biffe cet

7 Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLaH ; RS 0.211.221.311) .