Avamprogetto Oem FINMA (francese)

Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 13 pagine

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b. la société d’investissement à capital variable (SICAV);

c. la société en commandite de placements collectifs;

d. la société d’investissement à capital fixe (SICAF).

3 La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123 al. 1 LPCC7). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

Art. 21 Taxe complémentaire

1 La taxe complémentaire doit être financée à proportions égales par les placements collectifs suisses et par les directions de fonds de placement et les gestionnaires de placements collectifs.

2 La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:

a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu’elle gère. Elle peut la mettre à la charge des fonds;

b. la SICAV;

c. la société en commandite de placements collectifs;

d. la SICAF.

Art. 22 Taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses

1 La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est calculée sur la base de la fortune gérée du fonds.

2 La fortune gérée (fortune nette) qui doit être communiquée à la BNS avec état au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation est déterminante.

3 La taxe complémentaire perçue sur les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels s’élève à 20 000 francs au maximum; s’agissant des autres fonds en placements alternatifs, des fonds immobiliers, des sociétés en commandite de placements collectifs et des SICAF, la taxe complémentaire s’élève à 30 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.

4 Le taux applicable pour les autres fonds en placements alternatifs, les fonds immobiliers, les sociétés en commandite de placements collectifs et les SICAF se monte à une fois et demie le taux prévu pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels. La FINMA peut réduire ce taux au niveau du taux applicable pour les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en placements traditionnels s’il est prévisible au cours de l’année de taxation que les taxes dépasseront sensiblement les coûts budgétisés du domaine de surveillance.

7 RS 951.31