Avamprogetto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 13 pagine
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Art. 23 Taxe complémentaire pour les directions de fonds et les gestionnaires
de placements collectifs
1 Les directions de fonds et gestionnaires de placements collectifs paient la taxe complémentaire en fonction du rendement brut et de la taille de l’entreprise.
2 La taxe complémentaire est calculée à proportions égales sur la base du rendement brut (toutes les rétributions, honoraires et commissions inclus) et de la taille de l’entreprise (frais fixes) selon le dernier bouclement des comptes approuvé.
Section 4: Répartition de la taxe dans le domaine des entreprises d’assurance
Art. 24 Taxe de base
1 La taxe de base s’élève à:
a. 3 000 francs par entreprise d’assurance;
b. 1 500 francs par caisse-maladie soumise à la surveillance de la FINMA selon la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2004 (LSA)8;
c. 50 000 francs par groupe d’assurance;
d. 100 000 francs par conglomérat d’assurance.
2 La FINMA calcule chaque année sur la base des primes encaissées l’année précédente, selon les comptes annuels approuvés de l’assujetti, jusqu’à quel total de primes encaissées l’assujetti doit seulement payer la taxe de base.
3 La taxe de base des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance est payée par l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’article 191, alinéa 3, de l’ordonnance sur la surveillance du 9 novembre 20059 (OS).
Art. 25 Taxe complémentaire
1 Les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA10 paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’article 24, alinéa 2.
2 Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d’assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette
8 RS 961.01
9 RS 961.011
10 RS 961.01