Avamprogetto Oem FINMA (francese)
Consultazione 2007/119: Ordinanze concernenti la riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e concernenti la verifica nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari. · 13 pagine
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e. au domaine des organismes d’autorégulation (art. 15, al. 2, let. d, LFINMA);
f. au domaine des intermédiaires financiers directement soumis (art. 15, al. 2, let. d, LFINMA); et
g. au domaine des sociétés d’audit (art. 15 al. 2 let. e LFINMA).
2 Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement attribués.
Art. 4 Emoluments et taxe de surveillance
1 Les frais occasionnés dans un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les recettes des émoluments provenant du domaine de surveillance concerné.
2 Les coûts non couverts restants et les réserves à constituer doivent être financés par les taxes de surveillance.
Art. 5 Base de calcul
Les tarifs des émoluments et la taxe de surveillance annuelle sont calculés sur la base du budget de la FINMA pour l’année en cours.
Chapitre 2: Emoluments
Art. 6 Régime des émoluments
1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
a. provoque une décision;
b. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est suspendue (procédure);
c. sollicite une prestation de l’autorité de surveillance.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d’émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l’entraide administrative et judiciaire.
Art. 7 Ordonnance générale sur les émoluments