Avamprogetto ADR, circa 200 p., versione non notificata (francese)
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 194 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/195 page 47
pouvant en être extrait sans affecter la stabilité ni modifier la composition de la substance.
2.2.9.1.10.1.2 Par "milieu aquatique", on peut entendre les organismes aquatiques qui vivent
dans l’eau et l’écosystème aquatique dont ils font partie9. La détermination des dangers repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange pour les organismes aquatiques, même si celle-ci peut évoluer compte tenu des phénomènes de dégradation et de bioaccumulation.
2.2.9.1.10.1.3 La procédure de classification décrite ci-dessous est conçue pour s’appliquer
à toutes les substances et à tous les mélanges, mais il faut admettre que dans certains cas, par exemple pour les métaux ou les composés organiques peu solubles, des directives particulières seront nécessaires10.
2.2.9.1.10.1.4 Aux fins de la présente section, on entend par:
- BPL: bonnes pratiques de laboratoire;
- CE50: concentration effective d’un produit chimique dont l’effet correspond à 50% de la réponse maximum;
- C(E)L50: la CL50 ou la CE50;
- CEr50: la CE50 en terme de réduction du taux de croissance;
- CL50: concentration d’une matière dans l’eau qui provoque la mort de 50% (la moitié) d’un groupe d’animaux tests;
- CSEO: concentration sans effet observé;
- DBO: demande biochimique en oxygène;
- DCO: demande chimique en oxygène;
- FBC: facteur de bioconcentration;
- Koe: coefficient de partage octanol-eau;
- Lignes directrices de l’OCDE: Lignes directrices publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques.
2.2.9.1.10.2 Définitions et données nécessaires
2.2.9.1.10.2.1 Les principaux éléments à prendre en considération aux fins de la classification
des matières dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique) sont les suivants:
- Toxicité aiguë pour le milieu aquatique;
- Bioaccumulation potentielle ou réelle;
- Dégradation (biologique ou non biologique) des composés organiques; et
- Toxicité chronique pour le milieu aquatique.
9 Ne sont pas visés les polluants aquatiques dont il peut être nécessaire de considérer les effets audelà du milieu aquatique, par exemple sur la santé humaine.
10 Voir l’annexe 10 du SGH.