Avamprogetto ODmed (francese)
Consultazione 2008/16: Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III · 13 pagine
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Ordonnance sur les dispositifs médicaux Projet février 2009
Art. 17, al. 4 (nouveau)
4 La remise de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués dans l’établissement, à des fins d’utilisation, à des professionnels extérieurs à l’établissement ou au public est interdite.
Art. 19 Retraitement
1 Tout professionnel utilisant à plusieurs reprises un dispositif médical veillera, avant chaque réutilisation, à en vérifier le bon fonctionnement et que le dispositif a subi un retraitement correct.
2 Est réputé retraitement toute mesure de maintenance nécessaire pour préparer à l’utilisation prévue un dispositif médical usagé ou neuf, en particulier des activités comme le nettoyage, la désinfection et la stérilisation.
3 En cas de retraitement de dispositifs médicaux stériles, les données relatives au processus et à la validation de la stérilisation doivent être enregistrées.
4 Toute personne qui remet à neuf pour des tiers des dispositifs médicaux est tenue de prouver qu’elle a réussi une procédure d’évaluation de la conformité pour le traitement et la stérilisation des dispositifs médicaux.
5 Les dispositions générales sur la maintenance visées à l’art. 20 s’appliquent.
Art. 20a Modification
Toute personne qui modifie ou fait modifier ou qui remet à neuf ou fait remettre à neuf un dispositif médical de manière non conforme au but prévu ou de manière à en modifier les performances doit satisfaire aux exigences régissant la première mise sur le marché.
Art. 24, al. 2, let. c
2 Les cantons contrôlent:
c. la maintenance et le retraitement des dispositifs médicaux par les professionnels qui s’en servent, hormis dans les hôpitaux.
Art. 26, let. d et e
Afin de vérifier la conformité des dispositifs médicaux, les organes chargés du contrôle ultérieur peuvent, à titre gratuit:
d. pénétrer, pendant les heures usuelles de travail, dans les locaux commerciaux des personnes tenues de renseigner ainsi que visiter leurs installations;
e. voir leurs documents et exiger que ceux-ci ou des compléments d’information soient rédigés dans l’une des langues officielles ou en anglais.