Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/79: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare · 15 pagine

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peuvent se mettre d’accord sur la personne de l’expert. Cela ne concernerait donc pas seulement l’allégation de motifs de récusation, mais aussi tous les autres cas.

La Fédération suisse des avocats rejette cette proposition, car le refus d’expertises médicales et la récusation d’experts sont explicitement limités aux motifs de récusation mentionnés à l’art. 36 LPGA. En cas de révision de l’art. 44 LPGA, la FSA propose de ranger cette disposition dans le système constitutionnel de la procédure équitable (art. 29 Cst.) et dans les principes légaux de la LPGA (en particulier la récusation et le droit d’être entendu).

LPGA, art. 70, al. 2, let. b [Prise en charge provisoire des prestations]

Pas de remarques.

LAMal, art. 3, al. 4 [Personnes tenues de s’assurer]

Le PS, l’USS, la CNA, l’Association du personnel de la Confédération, swissPersona et le SSP/VPOD rejettent cette disposition, qui se réfère à la proposition relative à l’art. 4, al. 1bis, LAM.

LAMal, art. 8, al. 1 et 2 [Suspension de la couverture des accidents]

Pas de remarques.

LAMal, Art. 10 [Fin de la suspension ; procédure]

Pas de remarques.