Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/20: Revisione urgente della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 18 pagine
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7 Relation avec le droit européen
7.1 Le droit de la Communauté européenne
Dans l'optique de la garantie de la libre circulation des personnes, le droit communautaire en matière de sécurité sociale ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Dans le cadre des principes de coordination (p. ex., non-discrimination, prise en compte des périodes d'assurance, prestations transfrontalières), prévus par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), les Etats membres conservent la faculté de déterminer librement la conception concrète de leur système de sécurité sociale. Depuis le 1erjuin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la CE et ses Etats membres (RS 0.142.112.681), ces principes de coordination sont également applicables à la Suisse.
7.2 Les instruments du Conseil de l’Europe
Le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 a été ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977 (RO 1978 1491). Le Code européen de sécurité sociale, est complété par un Protocole qui fixe des normes supérieures. La Suisse n’a pas ratifié le Protocole au Code. Le Code européen de sécurité sociale (révisé) du 6 novembre 1990 constitue aussi un accord distinct du Code européen de sécurité sociale qu’il n’abroge pas. Aux termes de l’art. 10, par. 2, du Code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe, le bénéficiaire (ou son « soutien de famille ») peut être tenu de participer aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide, mais les règles relatives à cette participation doivent être établies de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde. Le Code révisé prévoit une disposition analogue (art. 10, par. 2). La notion de charge trop lourde n’est définie ni dans le Code européen de sécurité sociale ni dans le Code révisé, laissant ainsi une marge d’appréciation à l’organe de contrôle. Quant au Protocole au Code, il dispose que la participation de l’assuré aux coûts des soins médicaux reçus en cas d’état morbide ne saurait dépasser 25 %. Le Protocole prévoit en outre que lorsque la participation est fixée à une somme uniforme pour chaque cas de traitement ou chaque prescription de fournitures pharmaceutiques, le total des paiements effectués par toutes les personnes protégées ne doit pas dépasser 25 % du coût total des soins en question au cours d’une période donnée.
7.3 Compatibilité du projet avec le droit européen
Le projet de révision prévoit d'introduire une contribution de consultation de 30 francs pour chaque consultation ambulatoire. Étant donné que ce montant n’est à la charge de l’assuré que pour les six premières fois par année civile, on peut considérer qu’elle n’entraîne pas pour l’assuré de charge trop lourde au sens du Code et du Protocole. Le projet est donc conforme au droit européen (droit de la Communauté européenne et droit du Conseil de l’Europe) repris par la Suisse.