Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/20: Revisione urgente della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 18 pagine
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Art. 62, al. 2ter (nouveau)
Les assurés qui choisissent une forme d’assurance avec une franchise élevée devront assumer une plus grande responsabilité en la conservant non plus pendant un an, mais pendant une durée minimale de deux ans. En effet, il s’agit par cette mesure d’encourager les assurés à fonder leur choix en considération des avantages et des inconvénients du modèle d’assurance choisi et pas seulement pour des raisons d’opportunité personnelle au moment de conclure un contrat d’assurance. En dérogation à l’art. 7, al. 2, LAMal, une augmentation des primes ne constitue en outre pas un motif pour une résiliation anticipée du contrat.
Art. 64, al. 5bis (nouveau)
La contribution de consultation, que le Conseil fédéral propose de fixer à 30 francs, doit être versée à chaque consultation effectuée sous forme ambulatoire auprès des fournisseurs de prestations suivants : généraliste, spécialiste et établissement hospitalier, indépendamment de savoir si un ou plusieurs fournisseurs de prestations seront consultés. Le patient doit verser cette contribution au fournisseur de prestations en espèces à chaque consultation. Le paiement par carte de débit ou de crédit est interdit afin de ne pas atténuer l'effet psychologique voulu. L’assuré ne doit assumer lui-même la contribution de consultation que six fois au plus par année civile. Pour le calcul de la franchise et de la quote-part, la contribution est déduite de la facture des six premières consultations.
L’assuré doit également s’acquitter de cette contribution à partir de la septième consultation et pour les consultations suivantes, mais elle lui sera remboursée. La contribution est alors imputée sur la franchise et lorsque celle-ci est atteinte, l’assureur, après calcul de l’éventuelle quote-part à charge de l’assuré, la lui rembourse.Comme il a déjà versé un « acompte » sur les coûts du traitement, le montant de la contribution doit être décompté de la facture du fournisseur de prestations dans le système du tiers payant. Dans le système du tiers garant, la somme que l’assuré doit encore payer au fournisseur de prestations est réduite en conséquence.
Art. 64, al. 4 et 6, let. d
Pour des raisons de cohérence avec le système actuel de la participation aux coûts, diverses exceptions sont prévues pour la perception de la contribution de consultation. En effet, lorsque la franchise n’est pas perçue, il n’est guère justifié de percevoir la contribution de consultation. Ainsi, les prestations spécifiques de maternité (art. 64, al. 7, LAMal) et les prestations de prévention effectuées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal (art. 64, al. 6, let. d, LAMal) sont aussi exonérées de la contribution à la consultation. Les consultations pour les prestations de prévention effectuées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal concernent en particulier la vaccination contre le papillomavirus (HPV), la mammographie de dépistage et la vaccination contre l’influenza, en cas de menace de pandémie d’influenza ou lors d’une pandémie d’influenza.