Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/20: Revisione urgente della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) · 18 pagine

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Art. 39, al. 1bis (nouveau)

Cet article prévoit explicitement que les cantons règlent, à côté du secteur hospitalier, également le secteur ambulatoire des hôpitaux dans les mandats de prestation. Contrairement au secteur hospitalier, les cantons peuvent se contenter d'autoriser l’activité dans le secteur ambulatoire en définissant le contenu et l’étendue de celle-ci. Ils ne sont pas tenus d’effectuer une véritable planification. La mise en œuvre par les cantons devrait toutefois prendre du temps et les effets ne se feront guère sentir avant 2011. Le signal donné par cette mesure ne doit cependant pas être sous-estimé.

Art. 55b (nouveau)

Selon l’art. 55 LAMal, les autorités compétentes en matière d’approbation ont déjà, actuellement, la possibilité de geler les tarifs dans des conditions bien précises. Or, l’application de cet article est une tâche lourde et de longue haleine, en particulier à cause de la répartition des compétences. Ainsi, l’attribution au Conseil fédéral de la compétence en matière de baisse du tarif, respectivement de la valeur du point tarifaire, constitue une mesure supplémentaire et rapide. Seraient touchés par une baisse de ce genre les fournisseurs de prestations concernés par une ou plusieurs conventions ou décisions tarifaires, à savoir notamment le corps médical ou le secteur ambulatoire des hôpitaux d’un canton.

Pour pouvoir juger si la hausse des coûts est considérée comme supérieure à la moyenne dans un canton, on compare l’évolution moyenne des coûts dans le secteur concerné de ce canton par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les données sur l’évolution moyenne des coûts dans les autres cantons pour l’année de comparaison, ainsi que les données sur l’évolution des coûts des différents domaines dans le canton (p. ex., physiothérapie et prestations médicales) sont également utilisées. Lors de cette évaluation, les circonstances particulières des différents secteurs (p. ex., changement de méthode de traitement ou transfert des traitements du secteur stationnaire au secteur ambulatoire) ainsi que des variations significatives de l’évolution des prix et des salaires doivent être pris en compte. Le niveau cantonal des coûts doit être invoqué en premier lieu pour juger du caractère économiquement supportable de la hausse des primes dans un canton : dans les cantons « peu chers », ayant un niveau des coûts relativement bas, les hausses de primes devraient être moins problématiques que dans les cantons dits « chers ». Cette manière de procéder permet de lier les tarifs à l’évolution des volumes. La baisse du tarif ou de la valeur du point tarifaire ne se fait donc pas en appliquant une formule fixée à l’avance. Si un secteur montre une hausse des coûts supérieure à la moyenne, le Conseil fédéral décidera s'il procède, et dans quelle proportion, à une baisse du tarif ou de la valeur du point tarifaire en tenant compte des circonstances. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge de manœuvre, la baisse des tarifs étant limitée à 10 %. En procédant de la sorte, il n’est pas nécessaire de réaliser une évaluation, problématique en termes de faisabilité et de dépense de temps, des différences cantonales concernant la morbidité et la répartition par tranche d’âge, c’est-à-dire intégrant des facteurs qui influent sur le niveau des coûts de chaque canton et sur lesquels ces derniers n’ont aucune prise. Le Conseil fédéral ne fera usage de la compétence qui lui est attribuée pour diminuer les tarifs que de manière subsidiaire, dans le cas où les partenaires tarifaires ne prendraient pas d’eux-mêmes les mesures nécessaires. Avant la décision, les cantons doivent être consultés.