Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 11 pagine

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Projet du 25.11.2009

Commentaire de l’ordonnance du Conseil fédéral sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois

1. Grandes lignes du projet

1.1. Contexte

La motion 06.3415 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) intitulée «Déclaration obligatoire concernant le bois et les produits en bois» charge le Conseil fédéral d’élaborer un projet instaurant l’obligation de déclarer la nature (l’espèce) et l’origine (la provenance) du bois. L’obligation de déclarer doit être introduite progressivement (de manière échelonnée dans le temps), obéir au principe de la déclaration spontanée et faire l’objet de sondages; elle doit en outre prévoir des exceptions pour les matériaux complexes dérivés du bois, tenir compte des développements internationaux et être élaborée en concertation avec la branche concernée.

Aux fins de la mise en œuvre de la motion, un groupe d’accompagnement interdépartemental placé sous la direction du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a été institué pour élaborer les grandes lignes d’une telle obligation de déclarer. Le groupe d’accompagnement était composé de représentants de l’Office fédéral de la justice, de l’Administration fédérale des douanes (AFD), de l’Office fédéral de l’agriculture, de l’Office vétérinaire fédéral, du Bureau de l’intégration, du Bureau fédéral de la consommation (BFC) et de l’Office fédéral de l’environnement1. Des représentants des milieux concernés, à savoir l’économie forestière, l’économie du bois, le commerce du bois et le commerce de détail, et des organisations de protection de l’environnement et des consommateurs2 ont été associés à l’élaboration des grandes lignes du projet et ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit sur la question de savoir si ce canevas pourrait servir de base à une convention de droit privé. Il est ressorti de la consultation des milieux concernés que la conclusion d’une convention de droit privé était totalement exclue. Les conditions sont dès lors remplies pour mettre en œuvre la motion au moyen d’une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs (LIC3).

1.2. Droit comparé et rapports avec le droit européen

Dans l’UE comme aux Etats-Unis, des efforts sont actuellement déployés pour mettre un terme aux coupes illégales de bois. Ils vont plus loin que la déclaration obligatoire prévue par la motion 06.3415, déclaration qui met l’accent sur la transparence. L’importation en Suisse de bois issus de sources illégales n’est pas interdite de jure.

Au moment de la transmission de la motion 06.3415 en 2007, la politique de l’UE consistait à négocier des accords de partenariat avec plusieurs pays, conformément au règlement (CE) no2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT4 relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne5. Dans le cadre du régime d’autorisation, le bois et les produits dérivés (produits en bois)

1

Le groupe d’accompagnement a bénéficié du soutien de la fondation Intercooperation (cf. ch. 3.3).

2

Représentants invités: Fédération romande des consommateurs, Union suisse des paysans, Centrale suisse du commerce de bois, Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, Economie forestière suisse, Association de l’industrie suisse de la cellulose, du papier et du carton, Swiss Retail Federation et WWF.

3

RS 944.0

4 FLEGT est l’abréviation de forest law enforcement, governance and trade (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux). Le plan d’action FLEGT propose des mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement, afin d’endiguer les coupes illégales de bois et de mettre un frein au commerce des produits en bois illégaux entre ces pays et l’UE.

5 JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.