Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 11 pagine
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Projet du 25.11.2009
de présomption fondée seront précisées lorsque l’organe de contrôle élaborera le dispositif d’exécution détaillé.
Comme, en définitive, les déclarations ne sont crédibles que si l’exactitude des informations est vérifiable, le BFC peut, en cas de doute, demander à consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et d’autres documents; il peut également prélever des échantillons pour procéder à des identifications ou à des vérifications (al. 2). Une analyse ADN peut permettre de déterminer l’essence des échantillons, sur la base des différences génétiques entre les régions, mais elle ne peut guère permettre de connaître la provenance géographique. Une analyse isotopique est aussi envisageable. Cette méthode consiste à mesurer la répartition des isotopes et à comparer l’échantillon avec un échantillon de référence spécifique au lieu de croissance. Les échantillons servent donc à identifier les fausses déclarations. Des questions restent cependant ouvertes s’agissant des bois issus de la région tropicale, et il n’existe pour l’heure aucune banque internationale de données de référence. Aussi cette méthode d’analyse ne pourra-t-elle pas être utilisée tout de suite. La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est informée du résultat du contrôle qu’en cas de non-respect de ladite obligation (al. 3); elle est alors tenue de rectifier la déclaration (al. 4).
Art. 8 Emoluments
Les al. 1 à 4 prévoient des émoluments. Ceux-ci ne sont perçus que si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer.
2.4. Section 4 Sanctions pénales
Art. 9
Selon l’art. 11 LIC, est puni de l’amende quiconque contrevient aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services, lorsque ces prescriptions prévoient une peine, ou ne se soumet pas à l’obligation de renseigner. En cas de négligence, l’amende peut atteindre 2000 francs. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine. Si l’infraction est commise intentionnellement, l’amende encourue peut, selon le code pénal14, se monter à 10 000 francs. La procédure de droit pénal administratif est applicable.
2.5. Section 5 Dispositions finales
Art. 10 Disposition transitoire
Il est prévu une période transitoire de 12 mois afin de permettre aux milieux concernés d’élaborer un système pour recueillir les informations nécessaires au respect de l’obligation de déclarer.
Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’art. 3, l’indication «provenance inconnue» admise pour le bois et les produits en bois achetés et stockés avant l’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer.
Art. 11 Entrée en vigueur
L’ordonnance devrait vraisemblablement entrer en vigueur au 2etrimestre 2010.
14 RS 311.0