Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 11 pagine
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Projet du 25.11.2009
4. Aspects juridiques
4.1. Constitutionnalité et conformité aux lois
Comme l’objectif de la motion est d’assurer la transparence sur la nature et l’origine du bois vis-à-vis des consommateurs, la LIC est la base légale la plus appropriée pour l’ordonnance à introduire. Cette loi vise à encourager une information objective des consommatrices et des consommateurs (art. 1). Elle exige que la déclaration sur les biens soit indiquée sous une forme permettant les comparaisons, qu’elle figure dans la mesure où l’intérêt des consommateurs le justifie et qu’elle se limite aux caractéristiques essentielles des marchandises (art. 2). La LIC prévoit une réglementation non contraignante (soft law): selon l’art. 3 LIC, les déclarations sur les biens sont réglées, à titre principal, dans des conventions de droit privé conclues entre les milieux économiques et les organisations de consommateurs. Toutefois, si aucune entente n’est intervenue en temps utile, l’art. 4 LIC dispose qu’après avoir entendu les milieux économiques concernés et les organisations de consommateurs, le Conseil fédéral peut fixer la forme et le contenu de la déclaration par voie d’ordonnance.
L’espèce et la provenance du bois constituent les caractéristiques essentielles des marchandises considérées et, eu égard à la motion, il y a tout lieu d’admettre que l’intérêt des consommateurs justifie la nécessité de la déclaration. Si le débat sur l’obligation de déclarer pour le bois s’est engagé au Parlement au début des années 9023, une convention volontaire a été mise en place en 2004, uniquement pour la branche des portes, dont la part de marché des bois tropicaux en Suisse s’élevait alors à 30 %. La consultation menée au printemps 2009 auprès des milieux intéressés a confirmé que ceux-ci n’étaient nullement disposés à conclure une convention de droit privé de portée nationale. La condition pour l’introduction par le Conseil fédéral d’une déclaration obligatoire fondée sur la LIC est donc remplie.
Relevons enfin qu’en créant une divergence par rapport au droit européen actuel, l’introduction de l’obligation de déclarer est en contradiction avec le principe selon lequel les produits qui sont légalement sur le marché dans l’UE peuvent aussi circuler librement en Suisse (principe «Cassis de Dijon» prévu par la loi fédérale révisée sur les entraves techniques au commerce LETC)24). Pour que l’obligation de déclarer puisse déployer ses effets, le Conseil fédéral devrait prévoir une exception supplémentaire sur la base de l'art. 16a al. 2 lettre e de la LETC.
4.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Une obligation de déclarer est une prescription technique relevant de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce25. Par ailleurs, la Suisse s’est engagée, dans le cadre de l’accord de 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne26, à n’introduire aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent dans les échanges entre l'UE et la Suisse. Si ces deux accords internationaux ne remettent pas en cause l’introduction de prescriptions nationales visant à protéger des intérêts publics, il y a compatibilité uniquement si les trois critères suivants sont remplis: primo, la mesure sert un intérêt public, secundo, elle ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce international et, tertio, elle est proportionnée.
23Motion 92.3523 Simmen «Bois importés. Déclaration obligatoire», motion 97.3474 Eymann «Bois et produits à base de bois. Déclaration obligatoire», motion 99.3542 Eymann «Bois et produits en bois. Déclaration de provenance», motion 02.3587 Gysin «Bois et produits en bois. Déclaration générale de provenance», motion 05.3072 Gysin «Provenance du bois. Déclaration obligatoire».
24FF 2009 3983
25RS 0.632.20 annexe 1A.6