Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/31: Ordinanza sulla dichiarazione del tipo e dell'origine del legno · 11 pagine

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Projet du 25.11.2009

L’al. 3 autorise par exemple les menuiseries qui fabriquent à l’unité ou en petite série à établir la déclaration sur la base du flux de marchandises de l’année précédente. L’information aux consommateurs peut notamment prendre la forme d’un panneau placé dans l’entreprise, qui précise, pour chaque essence, d’où provenait le bois acheté l’année précédente. Cette solution permet, dans le cas d’une fabrication à l’unité ou en petite série, de favoriser la discussion avec les clients et d’éviter une charge administrative disproportionnée, en particulier pour les petites entreprises. Elle est comparable à celle qui s’applique à la déclaration de la provenance des denrées alimentaires dans les restaurants.

Selon le principe énoncé à l’art. 2, al. 6, LIC, les indications doivent être rédigées dans les langues officielles de la Confédération. Compte tenu des indications exigées (espèce et provenance du bois), une langue officielle suffit dans le cas présent. Cette solution est conforme à la législation en vigueur sur les denrées alimentaires10 et à la disposition introduite dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce11 (al. 4).

2.3. Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 5 Autocontrôle

Les personnes qui remettent du bois et des produits en bois aux consommateurs doivent veiller dans le cadre de leur activité à ce que les marchandises soient déclarées correctement (al. 1). Elles sont tenues d’assurer la transmission de l’information tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de fournir gratuitement les renseignements demandés par l’organe de contrôle (al. 2). Comme l’a montré un essai pilote (cf. ch. 3.3) mené par le SECO, il peut être utile de prévoir, dans les contrats de droit privé conclus avec les fournisseurs, des clauses régissant l’obtention des informations nécessaires.

Art. 6 Organe de contrôle

Il incombe au BFC d’effectuer les contrôles de l’application de l’obligation de déclarer (al. 1). L’al. 2 prévoit que, dans le cadre de l’exécution, le BFC peut collaborer avec des organisations publiques ou privées. Aux termes de l’art. 13, al. 2, LIC, le Conseil fédéral peut faire appel aux associations économiques et aux organisations concernées pour l’exécution des dispositions. Selon le message sur la LIC12, il n’est cependant pas possible d’obliger ces organisations à prendre en charge des tâches d’exécution, ce qui n’empêche pas d’exploiter des synergies avec les contrôles effectués par des organisations privées. Selon l’art. 14 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13, les autres unités administratives qui contrôlent les produits en bois sur la base d’autres actes législatifs fédéraux sont en principe tenues de collaborer avec le BFC; les unités administratives doivent par ailleurs s’entraider et s’informer mutuellement. Dans l’al. 3, seule la collaboration avec l’AFD est décrite plus précisément.

Art. 7 Exécution du contrôle

Il convient d’effectuer, par sondage et en fonction des risques, des contrôles aux points de vente afin de vérifier si les déclarations sont en place et si l’obligation d’autocontrôle est respectée (al. 1). Dans ce contexte, l’expression «en fonction des risques» signifie notamment que les bois certifiés ou bénéficiant d’une autorisation FLEGT ou d’un permis CITES seront contrôlés moins souvent. Les notions de sondage en fonction des risques et

10

Cf. art. 26, al. 4, de l’O du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02).

11

Cf. art. 4a, al. 1, de la modification du 12.6.2009 (FF 2009 3983).

12FF 1986 II 391

13 RS 172.010.1