Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine

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1.5 Droit comparé

Droit de l’Union Le droit de l’Union européenne ne connaît pas de règles semblables à celle de l’article 33 alinéa 3 européenne OFR et n’admet pas qu’un abattement forfaitaire sur les exigences de capital soit accordé aux

banques bénéficiant de garanties étatiques.

Recommandation Le Fonds monétaire international (FMI) a émis en 2002 un rapport sur son évaluation du secteur du FMI financier suisse (Financial Sector Assessment Program, FSAP), qui contenait des conclusions

globalement positives sur la stabilité du système financier d’une part et sur la conformité de la réglementation suisse avec les diverses normes internationales applicables au secteur financier. Dans ce cadre, le FMI a néanmoins identifié certains points à améliorer et a émis quelques recommandations. L’une d’elle concernait la situation des banques cantonales, par rapport auxquelles le FMI a préconisé de supprimer l’abattement sur les fonds propres, jugé non nécessaire, afin d’éliminer une entrave à l’égalité de la concurrence par rapport aux autres banques. Dans son rapport de 2007 concernant l’évaluation complémentaire du système financier suisse réalisée en 2006, le FMI a noté que cette recommandation allait prochainement être mise en œuvre, en se référant notamment à l’acceptation de la mesure par l’Union des banques cantonales suisses (UBCS) publiée dans un communiqué de presse de novembre 2005.

Rapprochement La modification proposée permet par conséquent de supprimer de la loi suisse une norme non

des normes compatible avec les standards internationaux.

internationales

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 10/15