Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Amélioration La prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire des sociétaires de qualitative de banques coopératives au titre de fonds propres réglementaires constitue une des dernières grandes la base de dispositions spéciales liant le calcul des fonds propres à la forme juridique spécifique d’une banque. fonds propres Le projet d’abrogation de cette disposition vise notamment à améliorer la qualité de la base de fonds

propres, qui reposerait exclusivement sur des fonds propres libérés et non sur des fonds propres restant à mobiliser auprès des sociétaires.

Perspective La suppression de l’abattement en faveur des banques cantonales et de la possibilité de prendre en commune compte dans les fonds propres de banques ayant la forme juridique de la coopérative les

engagements de versement supplémentaire de leurs sociétaires permet de procéder à une mise à jour de la réglementation depuis longtemps envisagée. Ces deux dispositions sont isolées et ne remplissent plus les objectifs assignés au droit de la surveillance bancaire. Pour des raisons pratiques et d’égalité de traitement, il est impératif de supprimer les deux dispositions simultanément. Cette mesure favorise le renforcement des fonds propres des banques cantonales et des banques ayant la forme juridique de la coopérative, dans leur propre intérêt, celui des créanciers et du système financier. Elle incite ces établissements à disposer par eux-mêmes d’un capital en adéquation avec les risques pris, sans tabler sur le soutien financier de tiers. Elle clarifie la situation concernant leur capacité de prendre des risques d’une part, et concernant les rapports avec les propriétaires et les responsabilités pour supporter ces risques d’autre part. Elle permet de gommer, sous l’angle des fonds propres réglementaires, une inégalité entre les banques du point de vue de la concurrence. Ces modifications légales ne mettent pas en péril les banques concernées qui sont toutes bien capitalisées et bénéficieront en outre d’un délai transitoire de deux ans pour s’y adapter au besoin, avant la er

disparition totale des privilèges à partir du 1 janvier 2012. Compte tenu du niveau élevé de capitalisation de ces établissements, elles n’entraîneront en aucun cas automatiquement une raréfaction du crédit en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), même si les effets du ralentissement économique actuel se faisaient davantage sentir au cours de ces prochaines années.

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 4/15