Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine

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considère depuis longtemps que, s’agissant de la qualité des fonds propres, les fonds propres de base jouent un rôle majeur. Des analyses et des discussions ont donc été engagées depuis un certain temps déjà en vue de supprimer la possibilité de prendre en compte au titre de capital complémentaire des instruments obsolètes et présentant des risques particuliers comme, précisément, les engagements de versement supplémentaire. La mise en œuvre des nouvelles prescriptions de Bâle II en matière de fonds propres étant finalisée, cette voie est désormais ouverte.

Faiblesses La faiblesse majeure de la prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire

au titre de fonds propres réglementaires réside dans la disponibilité réelle de ces fonds. Comme ils ne sont pas libérés en tant que tels, le fait de devoir les mobiliser a posteriori, notamment en cas de crise, recèle des risques considérables. Les sociétaires sont-ils pleinement conscients des probabilités de devoir assumer leur engagement, ainsi que des risques et des effets de cet engagement ? Le cas échéant, et le moment venu, disposeront-ils des fonds requis ? Seront-ils prêts à effectuer les versements demandés ? Un recours effectif à ces versements supplémentaires, surtout s’il se révèle nécessaire en cas de crise ou inopinément, peut entraîner des risques de réputation ou des dommages considérables ; il peut susciter une certaine inquiétude parmi les sociétaires concernés et, dès lors, même conduire à une remise en question radicale du modèle d’affaires.

Aspects relevant L’Ordonnance sur les fonds propres en vigueur prend insuffisamment en compte les aspects relevant de la de la concurrence entre les intermédiaires financiers, dans la mesure où les Raiffeisen, notamment, concurrence conservent la possibilité d’intégrer des composantes spécifiques dans le calcul de leurs fonds propres

en raison de leur forme juridique. Par ailleurs, s’agissant de sociétés anonymes, le capital-actions non libéré ne peut pas (non plus) être pris en compte au titre de fonds propres réglementaires.

Maintien de En revanche, s’agissant des Raiffeisen et de la Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon l’engagement de comme de toutes les autres banques coopératives, il doit rester possible d’imposer aux sociétaires versement une obligation de couverture des pertes au bilan, sous la forme d’un engagement de versement supplémentaire supplémentaire. Ce n’est pas l’obligation de versement supplémentaire en tant que telle qui est à

remettre en question : au vu des arguments énoncés ci-dessus, il convient uniquement de renoncer à sa prise en compte au titre de fonds propres réglementaires.

2.3 Explications relatives à la modification

Changement de En outre, les changements économiques que l’on observe au sein des banques coopératives au situation en regard des objets financés par ces banques devraient être mieux pris en compte. Le financement du termes de secteur agricole est passé au second plan et c’est ainsi que, par exemple, les banques Raiffeisen sont risques devenues des banques universelles axées sur la clientèle grand public. Par ailleurs, les modèles

d’affaires de ces banques commencent à viser aussi, et de plus en plus, la clientèle commerciale. Depuis quelques années, les Raiffeisen, qui étaient perçues comme « la banque de monsieur-tout-lemonde » et « la banque du village », s’imposent de plus en plus dans les villes ; et dans le même temps, l’expansion de modes de vie urbains en zone rurale est susceptible de modifier la situation de ces établissements en termes de risques. S’y ajoutent la mise en œuvre de stratégies de croissance

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 12/15