Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
pris la forme de sociétés anonymes de droit spécial, 1 celle de société anonyme de droit mixte et 2 de sociétés anonymes de droit privé. A l’exception de la Banque Cantonale Vaudoise, toutes les banques cantonales bénéficient encore à ce jour d’une garantie étatique. Le canton de Berne a pour sa part décidé de supprimer la garantie étatique autrefois totale en faveur de sa banque, de manière progressive jusqu’en 2012, où il n’en existera plus. La Banque Cantonale de Genève ne bénéficie quant à elle que d’une garantie partielle. La garantie étatique est totale pour les 21 autres établissements, qui profitent donc aujourd’hui de l’abattement légal de 12,5 % sur le montant des exigences de fonds propres. Il convient de noter que les sociétés financières, institutions communes et partenariats dans lesquelles les banques cantonales détiennent une participation ne bénéficient ni de garanties étatiques, ni de l’abattement.
Mise en œuvre L’article 33 alinéa 3 de l’Ordonnance sur les fonds propres (OFR) prévoit que les banques cantonales de Bâle II et disposant d’une garantie du canton sur tous les engagements à l’exception des dettes de rang raisons du report subordonné bénéficient d’un allégement des exigences de fonds propres de 12,5 %. Cette particularité aurait dû être supprimée lors de la mise en œuvre de Bâle II. Elle ne figure ni dans les standards internationaux, ni dans les législations étrangères, et un abattement découlant de garanties étatiques n’est clairement pas compatible avec le droit européen. Cette particularité a en outre valu à la Suisse, en 2002 déjà, une recommandation émise par le FMI dans le cadre de son évaluation du secteur financier suisse (Financial Sector Assessment Program, FSAP), qui soulignait l’importance, afin d’éliminer une cause de distorsion de la concurrence avec les autres banques, de supprimer cet allégement. Depuis lors, la question a été abordée régulièrement avec l’Union des banques cantonales suisses (UBCS). Cette dernière a ainsi publié en novembre 2005 un communiqué de presse où elle indique que les banques cantonales sont disposées à renoncer à leur privilège, dans la mesure où Bâle II n’exerce pas une influence négative sur les conditions de crédit, notamment celles accordées aux PME. L’abolition de ce privilège est donc programmée de longue date, mais il a paru prudent de ne pas la concrétiser en même temps que l’introduction des nouvelles règles dérivées de Bâle II, afin notamment de ne pas influencer – voire fausser – les calculs comparatifs concernant les exigences de fonds propres. Il a ainsi été décidé en 2006 de reprendre provisoirement et sans changement le contenu de l’ancien article 13 lettre b de l’Ordonnance sur les banques (OB) dans le nouvel article 33 alinéa 3 OFR.
Effets de Bâle II Les banques cantonales sont aujourd’hui bien capitalisées, après avoir considérablement renforcé leurs fonds propres au cours de ces dernières années. L’introduction échelonnée à partir du 1er
janvier 2007 des nouvelles règles de calcul des fonds propres de l’OFR, utilisées par l’ensemble des banques
er
depuis le 1 janvier 2008, n’a pas eu d’effet négatif sur les ratios réglementaires des banques cantonales, bien au contraire puisqu’elle a contribué à réduire globalement d’environ 4% le montant des fonds propres nécessaires de l’ensemble des banques cantonales. Leurs fonds propres couvrent largement les exigences légales, même sans tenir compte de l’abattement légal de 12,5 %. Enfin, les craintes des banques cantonales concernant les impacts potentiels de la nouvelle réglementation sur leur clientèle, notamment les PME, ont pu être écartées. Les conditions sont donc aujourd’hui réunies pour réaliser comme prévu l’objectif de supprimer l’abattement sur les fonds propres en faveur des banques cantonales.
Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 6/15