Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine
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propres pouvant être pris en compte de CHF 28'965 millions au 31 décembre 2008, largement supérieurs au montant minimum des fonds propres exigés par la loi, qui s’élèvent CHF 14’818 millions à la même date, en tenant compte des abattements. Ces établissements disposent donc aujourd’hui, dans l’ensemble et individuellement dans la grande majorité des cas, d’un capital plus que suffisant pour faire face à l’augmentation des exigences de fonds propres qui résultera de l’abolition du privilège, correspondant à la somme des abattements effectués au 31 décembre 2008, d’un montant total de CHF 1'611 millions. La suppression proposée n’aura qu’un impact modéré sur leurs ratios réglementaires. En prenant comme base les chiffres au 31 décembre 2008, le ratio de couverture des fonds propres moyen pour l’ensemble des 24 banques cantonales passerait de 195% avec l’abattement à 176% sans l’abattement. La période transitoire de 2 ans prévue jusqu’à la suppression totale de l’abattement permettra aux banques qui le souhaiteront de prendre des mesures pour en compenser les effets.
Aucune Les banques cantonales ne sont pas pénalisées par la modification proposée, mais renforcées par pénalisation des l’exigence de fonds propres plus élevée, dans leur propre intérêt, celui de leurs créanciers et du banques système financier. En outre, l’introduction de Bâle II leur a généralement permis d’améliorer leurs cantonales ratios réglementaires et n’a pas eu d’impact négatif sur la clientèle PME notamment. En termes de
refinancement, les banques cantonales disposent sous l’angle du droit de la surveillance d’un droit équivalent aux autres banques à prendre en compte des prêts de rang subordonné.
Réduction des Avec la suppression de l’abattement, les banques cantonales ne bénéficieront plus d’un avantage inégalités concurrentiel injustifié sous l’angle des exigences de fonds propres, par rapport aux autres banques.
En outre, comme le montre l’expérience, il peut exister de fait, même en l’absence de toute responsabilité de l’Etat formalisée dans une loi, un devoir d’assistance du canton envers sa banque. La réglementation actuelle opère donc entre les banques cantonales, selon qu’elles disposent ou non d’une garantie étatique, une distinction qui ne trouve pas de fondement dans l’observation de la réalité. Les inégalités entre les banques cantonales bénéficiant du privilège et les autres établissements seront ainsi pratiquement supprimées dans le droit fédéral de la surveillance. Les autres particularités ancrées dans les circulaires de la FINMA sont par contre maintenues. Enfin, la suppression simultanée de la disposition relative à la prise en compte dans les fonds propres des banques ayant la forme juridique de la coopérative des engagements de versement supplémentaire de leurs sociétaires permet de ne pas pénaliser les banques cantonales par rapport à ces établissements actifs sur le même marché.
Aucun impact sur La modification proposée n’a, il faut le souligner, aucun impact sur le statut de banque cantonale tel le statut de ban- qu’il est défini dans la législation. Celui-ci ne doit aujourd’hui subir aucune modification. Comme par le que cantonale passé, la FINMA considère que l’existence de garanties étatiques représente un élément stabilisateur
du système financier et qu’elles sont donc tout à fait souhaitables du point de vue prudentiel. Elles peuvent par ailleurs aussi se justifier sous l’angle des conditions de la concurrence.
Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 9/15