Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine

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par le biais d’opérations de fusion, ainsi que l’extension des activités à des personnes qui ne sont pas sociétaires de ces banques. S’agissant du plus grand groupement de banques coopératives, le groupe Raiffeisen, on assiste à une superposition d’éléments coopératifs et purement entrepreneuriaux, centralisés et non centralisés, ce qui accroît la complexité des structures ainsi que les risques opérationnels.

2.4 Effets

Réduction des La suppression de la prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire des fonds propres sociétaires entraîne concrètement une réduction des fonds propres réglementaires des banques réglementaires coopératives, détériorant ainsi ceteris paribus leur taux de couverture des fonds propres.

Effets sur les S’agissant de la banque coopérative concernée (Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de banques Chermignon), cette suppression n’aura pas pour conséquence de faire passer le taux de couverture coopératives des fonds propres réglementaires en dessous du taux de référence de 120%.

Effets sur les S’agissant du groupe Raiffeisen, les effets varient selon le niveau considéré. Au niveau du groupe Raiffeisen Raiffeisen (perspective consolidée), les exigences réglementaires en matière de fonds propres

seraient intégralement satisfaites même après la suppression de la prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire. Le groupe présenterait alors, sur la base des chiffres au 31 décembre 2008, un taux de couverture des fonds propres de 155 %. Au niveau de la Banque centrale Raiffeisen Suisse, l’exigence prudentielle en matière de fonds propres réglementaires, qui impose une valeur de référence de 120 %, ne serait plus respectée après la suppression de la prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire. Toutefois, dans une perspective consolidée, une augmentation de capital de la Banque centrale Raiffeisen Suisse ne renforce pas automatiquement la situation des fonds propres à l’échelon du groupe et ne fait qu'entraîner un transfert de fonds au sein du groupe ; dès lors, en vertu de l’art. 4 al. 3 OB, il convient de maintenir la possibilité de prendre en compte partiellement, jusqu’à concurrence de 50 % du capital de base brut, les engagements de versement supplémentaire des banques Raiffeisen au titre de fonds propres complémentaires inférieurs au niveau de la Banque centrale Raiffeisen Suisse. Sur la base des chiffres au 31 décembre 2008, le taux de couverture des fonds propres se maintiendrait ainsi à 133 %. En outre, il convient de noter que la Banque centrale, en raison de sa fonction de Treasury pour l’ensemble du groupe, dispose d’ores et déjà de ces fonds provenant des différentes banques Raiffeisen. Au niveau des banques Raiffeisen en revanche, le nombre d’établissements affichant individuellement un taux de couverture des fonds propres inférieur à 100 % va croissant. Ceci se justifie toutefois par le fait que pour renforcer la perspective consolidée, et en vertu de l’art. 4 al. 3 OB, les différentes banques Raiffeisen sont exemptées depuis de nombreuses années de l’obligation de maintenir ce taux de couverture. En appliquant l’art. 4 al. 3 OB et l’art. 9 al. 1 OFR, on dispose en outre d’un instrument qui donne une marge de manœuvre suffisante par rapport aux spécificités du groupe Raiffeisen, lesquelles ne concernent pas seulement les fonds propres, de sorte que dans cette optique aussi, la suppression pure et simple de la prise en compte des engagements de versement supplémentaire est pertinente et possible.

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 13/15