Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine
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2 Suppression de la prise en compte des engagements de versement supplémentaire des sociétaires de banques ayant la forme juridique de la coopérative (abrogation des art. 16 al. 4 et 28 al. 2 OFR)
2.1 Situation initiale
Réglementation S’agissant des banques ayant la forme juridique de la coopérative, la prise en compte des spéciale liéeà la engagements de versement supplémentaire au titre de fonds propres réglementaires constitue une forme juridique des dernières grandes dispositions spéciales liant la forme juridique d’un établissement à la question de la banque des fonds propres. Actuellement, seules les Raiffeisen et la Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de
Chermignon en font usage. En vertu de cette disposition, outre le capital libéré, les banques ayant la forme juridique de la coopérative prennent en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs 50% de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire. Les banques concernées ne disposent donc que de manière calculatoire de cette forme de fonds propres réglementaires, et il leur appartient de mobiliser les sommes correspondantes en cas de besoin. Or ceci présente d’importants inconvénients.
La suppression de la prise en compte des engagements de versement supplémentaire au titre de Qualité des fonds propres réglementaires vise notamment à améliorer la qualité de la base de fonds propres des fonds propres banques coopératives. Tel est le cas en particulier lorsqu’on peut compter sur des fonds propres
disponibles, et non sur des fonds propres à mobiliser auprès des sociétaires en cas de besoin. La crise financière actuelle a mis en évidence, on ne peut plus clairement, l’importance que revêtent des fonds propres effectivement disponibles et libérés. Les banques suisses ayant la forme juridique de la coopérative ne sont toutefois comparables à de grandes banques internationales ni en termes d’activités, ni en termes d’exposition au risque, même si le groupe Raiffeisen, en particulier, a connu ces dernières années une forte croissance en ce qui concerne tant le total du bilan que le nombre des sociétaires (plus de 1,5 million).
Garantie des Les dispositions révisées en matière de garantie des dépôts entraînent en outre, pour tous les dépôts intermédiaires et notamment pour les Raiffeisen, un accroissement considérable du volume de dépôts
privilégiés. Dès lors, il convient que ces dernières disposent d’une base de fonds propres consolidée reposant sur des avoirs effectivement disponibles.
2.2 Droit en vigueur et faiblesses
Mise en œuvre L’Ordonnance sur les fonds propres entrée en vigueur début 2007, et qui transpose en droit suisse les de Bâle II nouveaux standards internationaux connus sous le nom de Bâle II, s’est bornée sciemment à
maintenir – mais dans son esprit de façon limitée dans le temps – la prise en compte partielle des engagements de versement supplémentaire des sociétaires au titre de fonds propres réglementaires, afin d’éviter un mélange opaque des effets liés à ces modifications. L’autorité de surveillance
Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 11/15