Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/74: Revisione parziale dell'Ordinanza sui fondi propri · 15 pagine

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Eléments essentiels

Projet La présente modification du droit de la surveillance est déjà envisagée depuis de nombreuses années,

er

programmé mais cette proposition a été sciemment reportée après l’entrée en vigueur au 1 janvier 2007 de

l’Ordonnance sur les fonds propres (OFR), en raison d’une certaine incertitude concernant les impacts définitifs des règles de Bâle II sur le calcul des fonds propres. L’ensemble des banques applique désormais ces nouvelles règles sans aucune difficulté particulière. Le moment est donc venu pour procéder enfin à cette modification.

Banques La réglementation concernant l’abattement de 12,5 % sur les fonds propres nécessaires accordé aux cantonales banques cantonales est dépassée à plusieurs égards. Comme tous les autres établissements

bancaires, les banques cantonales doivent disposer d’une capacité financière et d’un capital adaptés à leur prise de risques. Les garanties étatiques ne doivent pas se substituer aux fonds propres jugés nécessaires par la loi pour couvrir les risques de l’activité bancaire et l’abattement qui en découle ne peut plus se justifier. La situation actuelle aggrave la position des cantons lorsqu’ils sont appelés à soutenir leur banque, encore plus massivement, en cas de crise aiguë. Elle engendre d’autre part une certaine distorsion de la concurrence en faveur des banques cantonales. L’abattement n’a donc plus de fondement aujourd’hui, ni du point de vue de la surveillance bancaire, ni au regard des principes de gestion d’entreprise et de fonctionnement du marché. Cette réglementation n’est en outre pas conforme aux standards internationaux et le Fonds monétaire international (FMI) a recommandé à la Suisse depuis plusieurs années d’y renoncer. La modification proposée permet de mettre en œuvre cette recommandation. Celle-ci ne porte d’ailleurs, il faut le souligner, que sur la question du calcul des fonds propres réglementaires et ne touche en aucun cas au statut légal de banque cantonale dans les législations fédérale et cantonales, ni à l’existence des garanties étatiques en faveur de ces établissements. Comme par le passé, la FINMA considère que les garanties étatiques représentent un élément stabilisateur du système financier, qu’elles ont de ce fait toute leur raison d’être, tout en pouvant se justifier d’un point de vue de la concurrence.

Banques Les dettes d’une coopérative sont garanties en principe par le patrimoine de cette coopérative. Les coopératives: sociétaires peuvent toutefois se voir imposer une obligation de couverture des pertes au bilan, sous la engagements forme d’un engagement de versement supplémentaire. Cet engagement peut être illimité, mais il peut de versement être aussi limité à certains montants ou en fonction des contributions des membres ou des parts supplémentaire sociales. Des versements supplémentaires peuvent être exigés à tout moment.

Droit en Comme l’Ordonnance sur les banques avant elle, l’Ordonnance sur les fonds propres du 29 vigueur septembre 2006 prévoit que les banques ayant la forme juridique de la coopérative peuvent prendre

en compte au titre de fonds propres complémentaires inférieurs 50% de la somme de l’engagement de versement supplémentaire par sociétaire, s’il existe un engagement écrit irrévocable du sociétaire conformément à l’article 840 alinéa 2 du Code des obligations.

Rapport explicatif Modification de l’Ordonnance sur les fonds propres (art. 33 al. 3, art. 16 al. 4 et art. 28 al. 2 OFR) 3/15