Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
al. 2, que les assujettis peuvent appliquer lorsqu’ils acquièrent des biens mobiliers usagés identifiables en vue de les revendre à un acquéreur en Suisse.
Al. 1, let. f: lorsqu’un bien immobilier est prélevé du cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour être utilisé hors de l’activité entrepreneuriale, en particulier pour les besoins personnels de l’assujetti, ou encore pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle aux taux normal selon l’art. 85, si le bien immeuble a été dégrevé d’impôt. L’assujetti doit consigner en conséquence de tels prélèvements de biens immobiliers.
L’al. 2 permet à l’AFC de réunir sous un même chiffre du formulaire de décompte plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1. Ainsi, elle pourrait par exemple regrouper sous un même chiffre les prestations selon l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, c’est-à-dire les prestations exonérées de l’impôt en vertu de l'art. 23 LTVA, et les prestations aux bénéficiaires prévus à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte. Par ailleurs, dans le cadre des décomptes périodiques, l’AFC n’est pas tenue de demander à consulter à chaque fois toutes les valeurs que l’assujetti doit indiquer selon l’al. 1.
Art. 120 Documents supplémentaires
(art. 71 LTVA)
L’al. 1 énumère de manière non exhaustive les documents que l’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre. Il ne s’agit pas des valeurs que l’assujetti doit consigner dans le décompte périodique au sens de l’art. 35 LTVA mais de documents nécessaires au contrôle de certains faits.
Al. 1, let. a: Les données mentionnées aux art. 118 et 119 ne sont pas uniquement nécessaires aux décomptes périodiques mais également pour l’ensemble de la période fiscale.
L’al. 1, let. b prévoit que l’AFC peut exiger de l’assujetti qu’il lui remette les comptes annuels valablement signés. Si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, il doit remettre à l’AFC, sur demande, un relevé des recettes, des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale.
Al. 1, let. c: L’AFC ne peut exiger d’un assujetti qu’il lui remette un rapport de révision que s’il a l’obligation d’en établir un en vertu du droit des sociétés.
Al. 1, let. d: un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires avec les comptes annuels est nécessaire pour garantir que le montant d’impôt prélevé n’est ni supérieur ni inférieur à la dette d’impôt effective. Cette exigence vaut, que le décompte ait été établi selon la méthode effective, selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires. L’al. 2 précise les éléments à prendre en compte.
L’al. 1, let. e ne concerne que les assujettis établissant le décompte selon la méthode effective, car il n’y a que pour eux qu’il est important de vérifier que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements, concordent avec les impôts préalables déclarés. En outre, un contrôle de la plausibilité de l’impôt préalable est également requis. L’al. 3 précise les éléments à prendre en compte dans le contrôle de la plausibilité. L’al. 1, let. f ne concerne que les assujettis