Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
doit alors répartir le total des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions en indiquant séparément le total pour chacun des taux.
L’al. 1, let. e définit la manière dont l’assujetti doit répartir les montants d’impôt préalable déductibles. Il doit procéder – comme auparavant – en séparant l’impôt préalable acquitté sur les charges de matériel et les prestations de services de l’impôt préalable sur les investissements et les autres charges d'exploitation. Il s’agira également d’indiquer séparément les montants d’impôt préalable donnant droit au dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable selon l’art. 32 LTVA. En revanche, l’assujetti qui a procédé, conformément à l’art. 28, al. 3, LTVA, à une déduction fictive de l’impôt préalable sur un montant acquitté ne doit pas mentionner ce montant. Ces montants d’impôt préalable doivent être traités comme ceux déclarés par le vendeur ou le fournisseur de la prestation.
L’al. 1, let. f désigne ensuite les montants sur lesquels la déduction de l’impôt préalable effectuée doit être corrigée ou réduite. Il convient de procéder à ces corrections ou réductions lorsque l’assujetti utilise des biens, des parties de biens ou des services aussi bien pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit (art. 30 LTVA). Dans ces cas de double affectation, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée en proportion de l’utilisation qui est faite des biens, des parties de biens ou des services en question. L’assujetti doit procéder à ces corrections de manière appropriée. En outre, l’assujetti qui a procédé à une déduction de l’impôt préalable sur une prestation qui a depuis cessé d’y donner droit et sur laquelle l’impôt préalable est désormais dû selon l’art. 31 LTVA (prestation à soi-même), doit consigner ce montant d’impôt préalable. Finalement, il faut encore indiquer le montant d’impôt préalable déduit qu’il convient de réduire, selon l’art. 33, al. 2, LTVA, en proportion des montants qui ne font pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA. Ces fonds, donnant lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable, sont notamment constitués des subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d’un mandat de prestations ou d’une convention de programme au sens de l’art. 46, al. 2, Cst. (art. 18, al. 2, let. a, LTVA).
L’al. 1, let. g enfin, retient que l’impôt sur les importations, que l’assujetti déclare dans le cadre de la procédure de report du paiement de l'impôt prévue par l’AFC à l’art. 63 LTVA, doit également être indiqué séparément.
L’al. 2 permet à l’AFC de réunir sous un même chiffre du formulaire de décompte plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1. Ainsi, elle pourrait par exemple regrouper sous un même chiffre les prestations selon l’al. 1, let. a, ch. 3 et 4, c’est-à-dire les prestations exonérées de l’impôt en vertu de l'art. 23 LTVA, et les prestations aux bénéficiaires prévus à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte. Par ailleurs, dans le cadre des décomptes périodiques, l’AFC n’est pas tenue de demander à consulter à chaque fois toutes les valeurs que l’assujetti doit indiquer selon l’al. 1.