Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 119 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon

la méthode des taux forfaitaires

(Art. 71 et 72 LTVA)

Al. 1: l’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) ou selon la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5, LTVA) doit consigner différentes valeurs pour chaque période de décompte, qui lui permettront de déterminer la créance fiscale et d’établir le décompte avec l’AFC. Les valeurs à consigner sont énumérées de manière exhaustive dans cette disposition. Les dispositions de l’art. 70 LTVA relatives à la comptabilité et à la conservation des livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents, ne sont pas concernées.

L’al. 1, let. a désigne les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui doivent être enregistrées séparément. Il s’agit de l’ensemble des contre-prestations pour des prestations imposées, exonérées et exclues du champ de l’impôt. Il convient d’indiquer également les contreprestations pour des prestations ayant fait l’objet d’une procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA.

Al. 1, let. b: Les assujettis qui établissent leurs décomptes sur la base des contreprestations convenues (art. 39, al. 1, LTVA) doivent décider s’ils veulent inscrire la diminution des contre-prestations séparément ou les répartir selon le type de contreprestations en indiquant le montant des contre-prestations déduction faite de la diminution des contre-prestations. Les diminutions de la contre-prestation sont principalement constituées par des escomptes, des rabais ou des pertes probables.

L’al. 1, let. c désigne les contre-prestations et les montants qui ne font pas partie de la contre-prestation qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et doivent être consignés séparément. Il s’agit d’une part, des livraisons de biens et des prestations de services dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA, pour lesquelles l’imputation de l’impôt préalable au moyen de la procédure selon l’art. 82, al. 1 n’est pas possible et, d’autre part, des montants qui ne font pas partie de la contre-prestation et qu’il convient de répartir en deux groupes soit ceux selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA et les autres.

Al. 1, let. d: Lorsqu’on applique la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires, l’acquisition de prestations selon l’art. 45, al. 1, LTVA doit aussi être déclarée au taux légal de l’impôt. Il s’agit en règle générale du taux normal. Cependant, si l’assujetti acquiert également des prestations pour lesquelles s’applique le taux réduit, il doit alors, pour déterminer le total des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, indiquer séparément le total pour chacun des taux.

Al. 1, let. e: Afin que les exportations de biens et les prestations fournies aux bénéficiaires prévus à l’art. 22 de la loi sur l’Etat hôte puissent bénéficier d'une exonération d'impôt lorsque le décompte est rempli selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires, l’AFC met à la disposition des assujettis une procédure particulière pour l’acquittement par approximation de l'impôt préalable (art. 82, al. 1). Les valeurs ainsi calculées doivent être déterminées tout comme les valeurs calculées en suivant la procédure mentionnée à l’art. 82,