Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 116 Cyberadministration

(Art. 70, al. 4, LTVA)

Dans la pratique, la transmission électronique de données s’effectuait jusqu’à présent essentiellement entre assujettis. L’art. 70, al. 4, LTVA, examine en détail la future administration en ligne. Font partie de la cyberadministration les services électroniques offerts par l’AFC aux entreprises pour leurs communications et pour les transactions qui lui sont destinées. Ces dispositions ne portent toutefois que sur les transmissions électroniques entre les autorités qui ne sont pas déjà réglées par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative.

L’al. 1 règle la transmission électronique de pièces justificatives au sens de l’art. 70, al. 4, LTVA. Les prescriptions correspondent en substance aux dispositions de l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative, en particulier aux art. 3, let. b, et 4, al. 2, let. d.

L’al. 2 garantit que l’AFC n’enfreigne pas l’art. 74, al. 1, LTVA. L’AFC ne peut en effet pas invoquer le fait que les assujettis peuvent décider de transmettre les données de manière cryptée et, le cas échéant, donner son accord tacite à une réponse non confidentielle. La loi sur la protection des données est applicable sans qu’il soit nécessaire de la mentionner expressément dans le texte de l’ordonnance. L’al. 2 inclut également les dossiers définis à l’art. 74, al. 2, LTVA. Il n’en résulte aucune complication, dans la mesure où les autorités ne communiquent généralement pas entre elles par l’intermédiaire de réseaux publics et que, si tel est le cas, elles peuvent recourir à des protocoles de chiffrement des données afin de crypter la communication.

Art. 117 Dispositions d'exécution

(art. 70, al. 4, LTVA)

Cette disposition correspond à l’art. 45 aOLTVA. Le mot «établies» ajouté vise à clarifier la signification non cumulative de la conjonction «et», ainsi dans le sens d’une précision concernant le titre et le commentaire sur l’art. 1 de l’OelDI modifiée, entrée en vigueur le 1ernovembre 2007. Le traitement confidentiel des données garanti par l’art. 116, al. 2, est désormais intégré dans le champ des situations qui doivent être réglées par les dispositions d'exécution. Il fera l’objet d’un règlement spécifique si cela se révèle nécessaire.

Section 2: Décompte

Art. 118 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

Al. 1: l’assujetti qui utilise la méthode de décompte effective selon l’art. 36 LTVA consigne différentes valeurs pour chaque période de décompte, qui lui permettent de déterminer la créance fiscale et d’établir le décompte avec l’AFC. Les valeurs à consigner sont énumérées de manière exhaustive dans cette disposition. Les dispositions prévues à l’art. 70 LTVA - soit les dispositions relatives à la comptabilité et à