Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)

Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine

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ECE/TRANS/WP.15/204

1.8.6.2 Obligations opérationnelles de l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle

1.8.6.2.1 L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle agréé par elle doit réaliser les évaluations de la conformité, les contrôles périodiques et les contrôles exceptionnels de manière proportionnée en évitant d’imposer des charges inutiles. L’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit accomplir ses activités en tenant compte de la taille des entreprises concernées, du secteur et de leur structure, du degré de complexité de la technologie et de la nature de la production en série.

1.8.6.2.2 Cependant, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle doit respecter le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l’équipement sous pression transportable avec les prescriptions applicables des parties 4 et 6.

1.8.6.2.3 Si une autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle constate que les prescriptions énoncées dans les parties 4 et 6 n’ont pas été respectées par le fabricant, elle/il doit exiger du fabricant qu’il prenne les mesures correctives appropriées et elle/il ne doit pas délivrer un certificat d’agrément de type ou un certificat de conformité.

1.8.6.3 Obligation d’information

Les Parties contractantes à l’ADR doivent publier leurs procédures nationales concernant l’évaluation, la désignation et le suivi des organismes de contrôle et toute modification en la matière.

1.8.6.4 Délégation de tâches de contrôles

NOTA : Les services internes d’inspection selon le 1.8.7.6 ne sont pas régis par le 1.8.6.4.

1.8.6.4.1 Si un organisme de contrôle a recours aux services d’une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité, des contrôles périodiques ou des contrôles exceptionnels, cette entité doit être inclue dans l’accréditation de l’organisme de contrôle ou doit être accréditée séparément. L’organisme de contrôle doit s’assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes de contrôle (voir 1.8.6.8) et il doit la surveiller. L’organisme de contrôle doit tenir informée l’autorité compétente des mesures susmentionnées.

1.8.6.4.2 L’organisme de contrôle doit assumer l’entière responsabilité des tâches effectuées par de telles entités quel que soit l’endroit où les tâches sont effectuées par celles-ci.

1.8.6.4.3 L’organisme de contrôle ne doit pas déléguer la tâche entière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique ou de contrôle exceptionnel. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des certificats doivent être effectuées par l’organisme de contrôle lui-même.

1.8.6.4.4 Des activités ne doivent pas être déléguées sans l’accord du demandeur.

1.8.6.4.5 L’organisme de contrôle doit tenir à la disposition de l’autorité compétente les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications et des travaux effectuésProjet par les entités susmentionnées.