Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
1.8.6.5 Obligations des organismes de contrôle en matière d’information
Tout organisme de contrôle doit fournir à l’autorité compétente qui l’a agréé les éléments suivants :
a) sauf lorsque les dispositions du 1.8.7.2.4 s’appliquent, tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificat d’agrément de type ;
b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de l’agrément tel que délivré par l’autorité compétente ;
c) toute demande d’information reçue des autorités compétentes contrôlant la conformité selon le 1.8.1 ou 1.8.6.6 concernant des activités d’évaluation de la conformité réalisées ;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur agrément et toute autre activité réalisée, y compris la délégation de tâches.
1.8.6.6 Texte du 1.8.6.2 existant avec la modification suivante : remplacer "1.8.6.4" par "1.8.6.8".
1.8.6.7 Texte du 1.8.6.3 existant avec la modification suivante : au début, remplacer "Si l’agrément" par "Si son agrément".
1.8.6.8 Texte du 1.8.6.4 existant avec la modification suivante : à l'alinéa h), remplacer "au 1.8.7" par "aux 1.8.7 et 1.8.8". Dans le premier paragraphe après les alinéas, remplacer "au 6.2.3.6" par "aux 6.2.2.9 et 6.2.3.6".".
1.8.7.1.1 Dans la première phrase, supprimer "tableau du".
Ajouter de nouveaux paragraphes 1.8.7.1.5 et 1.8.7.1.6 pour lire comme suit :
"1.8.7.1.5 Les certificats d’agrément de type et certificats de conformité − y compris la documentation technique − doivent être conservés par le fabricant ou par le demandeur de l’agrément de type, si celui-ci n'est pas fabricant, et par l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat, pendant une durée d’au moins vingt ans à compter de la dernière date de fabrication de produits relevant de ce type.
1.8.7.1.6 Lorsqu’un fabricant ou propriétaire a l’intention de cesser sa fabrication, il doit envoyer la documentation en question à l’autorité compétente. L’autorité compétente doit conserver la documentation pendant le reste de la période prescrite au 1.8.7.1.5.".
1.8.7.2 Ajouter la phrase suivante après le titre :
"Les agréments de type autorisent la fabrication des récipients à pression, citernes, véhicules-batteries ou CGEM dans les limites de la période de validité de l’agrément.".
1.8.7.2.3 Modifier pour lire comme suit :
"1.8.7.2.3 Lorsque le type satisfait à toutes les dispositions applicables, l’autorité compétente, son représentant ou l’organisme de contrôle délivre un certificat d’agrément de type au demandeur.
Ce certificat doit comporter :
Projeta) le nom et l’adresse de l’émetteur ;
b) le nom et l’adresse du fabricant et du demandeur si celui-ci n’est pas le fabricant ;
c) une référence à la version de l'ADR et aux normes utilisées pour l’examen de type;