Avamprogetto ADR, circa 150 p., versione non notificata, (francese)
Consultazione 2009/90: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose. Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) · 110 pagine
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ECE/TRANS/WP.15/204
P904 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P904 Dispositions supplémentaires :
Glace, neige carbonique et azote liquide
Lorsque de la neige carbonique ou de l’azote liquide sont utilisés, toutes les prescriptions applicables de l'ADR doivent être observées. Lorsque de la glace ou de la neige carbonique sont utilisées, elles doivent être placées à l’extérieur des emballages secondaires ou dans l’emballage extérieur ou dans un suremballage. Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir les emballages secondaires dans leur position originelle une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l’on utilise de la glace, l’emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l’on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide (neige carbonique) l’emballage doit être conçu et fabriqué pour permettre au gaz carbonique de s’échapper de façon à empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture des emballages et le colis (l’emballage extérieur ou le suremballage) doit porter la mention "Dioxyde de carbone solide" ou "Neige carbonique".
NOTA : Si de la neige carbonique est utilisée, il n'y a pas d'autres prescriptions à observer (voir 2.2.9.1.14). Si de l’azote liquide est utilisé, il suffit de satisfaire au chapitre 3.3, disposition spéciale 593.
Le récipient primaire et l’emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu’aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l’agent de refroidissement.
4.1.4.1 Ajouter la nouvelle instruction d'emballage suivante :
P205 INSTRUCTION D'EMBALLAGE P205
Cette instruction s’applique au numéro ONU 3468.
1) Pour les dispositifs de stockage à hydrure métallique, il doit être satisfait aux dispositions
particulières du 4.1.6.
2) Seuls les récipients à pression d’une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres et d’une
pression développée maximale ne dépassant pas 25 MPa sont couverts par la présente instruction d’emballage.
3) Les dispositifs de stockage à hydrure métallique qui satisfont aux prescriptions applicables du
chapitre 6.2 relatives à la construction des récipients à pression contenant du gaz et aux épreuves qu'ils doivent subir sont autorisés au transport de l’hydrogène uniquement.
4) Lorsque des récipients à pression en acier ou des récipients à pression composites avec
revêtement en acier sont utilisés, seuls ceux qui portent la marque "H" conformément au 6.2.2.9.2
j) doivent être utilisés.
5) Les dispositifs de stockage à hydrure métallique doivent satisfaire aux dispositions relatives aux
conditions de service, critères de conception, capacité nominale, épreuves de type, épreuves par lot, épreuves régulières, pression d’épreuve, pression nominale de remplissage, et dispositifs de décompression pour les dispositifs de stockage à hydrure métallique transportables spécifiées dans la norme ISO 16111:2008 (Appareils de stockage de gaz transportables - Hydrogène absorbé dans un hydrure métallique réversible) et leur conformité et agrément doivent être évalués conformément au 6.2.2.5.
6) Les dispositifs de stockage à hydrure métallique doivent être remplis avec de l'hydrogène à une
pression ne dépassant pas la pression nominale de remplissage indiquée sur le marquage permanent du dispositif conformément à la norme ISO 16111:2008.
7) Les prescriptions pour les épreuves périodiques pour un dispositif de stockage à hydrure
métallique doivent être conformes à la norme ISO 16111:2008 et être effectuées conformémentProjet au 6.2.2.6, et l'intervalle entre les contrôles périodiques ne doit pas dépasser cinq ans.
4.1.4.2
IBC04 Remplacer ", 21N, 31A, 31B et 31N" par "et 21N".