Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/94: Legge d'esecuzione art. 86 Costituzione federale (Finanziamento speciale per il traffico aereo): Modifica della legge concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) · 14 pagine

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Variante 2: Révision partielle de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)4

Avec cette variante, la loi sur l’aviation reçoit une nouvelle partie consacrée au financement spécial de tâches dans le domaine du trafic aérien. Aucune loi nouvelle n’est édictée, ce qui permet d’éviter du même coup la fragmentation du droit. Cependant, l’inconvénient pointé sous la variante 1 subsiste : le même fait juridique donne lieu à deux actes, ce qui n’est pas cohérent avec l’ordre juridique. De plus, une révision partielle supplémentaire s’ajouterait aux trois révisions partielles de la LA déjà planifiées ; la mise en œuvre du FSTA s’en trouverait retardée.

Variante 3: Modification de la LUMin

Avec cette variante, l’utilisation du produit de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants d’aviation est réglementée par la LUMin. Ici, l’utilisation du produit de l’impôt sur les huiles minérales – quel que soit le carburant imposé – est réglementée de façon cohérente et uniforme dans une loi normalisant déjà la même matière. Elle permet également d’éviter l’existence de deux règlementations parallèles aux teneurs en partie identiques. La modification de la LUMin suppose certes de remanier quelque peu la structure de la loi en vigueur. Cela étant, certaines de ses dispositions s’appliquent à la fois au trafic aérien et à la circulation routière et sont donc susceptibles d’être regroupées.

3 Perception de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants d’aviation

La loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)5 régit la perception de l’impôt et de la surtaxe sur les huiles minérales. Aux termes de l’art. 17, al. 2 Limpmin, le Conseil fédéral peut accorder l’exonération, partielle ou totale, de l’impôt pour les carburants qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs engagés dans le trafic de ligne ainsi que pour les carburants qui sont utilisés pour le ravitaillement d’aéronefs avant l’envol direct à destination de l’étranger. Cette exonération renvoie à l’art. 24 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale6, ratifiée par la Suisse, et au Doc 8632 fondé sur ladite Convention, qui prévoient d’exonérer le carburant utilisé pour le trafic aérien international. Le Conseil fédéral a transposé cette réglementation dans l’art. 33 de

l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)7. Aux termes de cette ordonnance, le carburant embarqué sur les aérodromes douaniers directement avant l’envol à destination de l’étranger est exonéré de l’impôt sur les huiles minérales lorsqu'une autorisation d'exploitation ou une autorisation pour écoles de pilotage est présentée pour le vol et que celui-ci est assuré moyennant contre-prestation. Les aéronefs immatriculés à l’étranger bénéficient de l’exonération uniquement si l’Etat étranger accorde la réciprocité. Concrètement, les vols de ligne et les vols commerciaux à destination de l’étranger sont exonérés, tandis que les vols non commerciaux ainsi que les vols commerciaux – y compris les vols d’instruction – effectués à l’intérieur des frontières suisses sont assujettis à l’impôt.

4 Commentaire des dispositions

Article 1 Objet

La LUMin affecte actuellement le produit net de l’impôt et de la surtaxe sur les huiles minérales perçus par la Confédération uniquement à la circulation routière. La modification propo-

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