Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/94: Legge d'esecuzione art. 86 Costituzione federale (Finanziamento speciale per il traffico aereo): Modifica della legge concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) · 14 pagine

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Par contre, la clé de répartition devra être respectée sur une période qu’il s’agira de définir - de même que les conditions auxquelles les dérogations sont admises -, dans une future ordonnance d’application relative au FSTA (art. 37a, al. 2 du projet de LUMin). Il ne sera pas non plus toujours possible d’utiliser au franc près les fonds disponibles sur une année. Il convient donc d’introduire pour ce cas de figure également une certaine dose de flexibilité.

L’OFAC répartit les contributions au sein d’un secteur d’activité après avoir entendu les milieux intéressés (art. 37a, al. 3 du projet de LUMin) qui seront représentés par un organe consultatif à instituer, composé de délégués des parties prenantes (associations faîtières de l’aviation, aérodromes ayant droits).

Comme pour le financement spécial de la circulation routière, les dépenses de la Confédération pour sa collaboration à l’exécution du FSTA sont financées par le produit de l’impôt sur les carburants d’aviation (art. 37a, al. 1 du projet de LUMin). La gestion du FSTA se traduira par des dépenses de personnel accrues et nécessitera vraisemblablement la création d’un poste supplémentaire à l’OFAC.

Art. 37b Octroi des contributions

Conformément aux principes de légalité et de sécurité du droit, l’octroi de contributions par la Confédération doit reposer sur un acte juridique. Le droit public, qui régit les aides financières et les indemnités, prévoit à cet égard deux instruments : la décision et le contrat de droit public.

L’octroi unilatéral par voie de décision s’impose dans les cas où des mesures sont financées par des contributions fixes. Enfin, le contrat de droit public est indiqué lorsque le montant de la contribution relève de l’appréciation de l’OFAC ou lorsque, en cas de contribution, il est souhaitable d’exclure que l’allocataire renonce unilatéralement à l’accomplissement de sa tâche (p. ex. lorsque des contributions sont allouées à des institutions ou à des particuliers actifs dans la formation de base et le perfectionnement dans le cadre de cours ou de manifestations destinées à promouvoir la sécurité aérienne).

Pour le reste, les dispositions générales du chapitre 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)11 s’appliquent à l’octroi des contributions. La LSu réglemente uniformément certaines questions importantes, notamment le calcul, le versement, la restitution et la révocation des contributions.

S’il n’est pas donné suite en tout ou partie aux demandes de contribution, le requérant doit pouvoir se défendre. Aussi, le rejet d’une requête doit-il obligatoirement faire l’objet d’une décision (art. 16, al. 5 LSu).

L’art. 37b, al. 2 du projet de LUMin indique que le paiement des contributions dépend des ressources disponibles. Même si elle découle de l’affectation obligatoire inscrite dans la Constitution et à l’art. 37a du projet de LUMin, cette précision se doit de figurer explicitement dans la loi. De plus, il n’existe aucun droit aux contributions (art. 37b, al. 1 du projet de LU-Min).

Art. 37c Mesures de protection de l’environnement

L’aviation porte atteinte à l’environnement de différentes manières, principalement par les nuisances sonores qu’elle fait subir à la population et par l’impact à l’échelle locale et régionale des émissions de gaz au voisinage des aéroports. De plus, les réacteurs d’avion rejet-

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RS 616.1