Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/94: Legge d'esecuzione art. 86 Costituzione federale (Finanziamento speciale per il traffico aereo): Modifica della legge concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) · 14 pagine
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sée étend l’utilisation de ce produit au trafic aérien. L’art. 1 du projet de LUMin élargit le champ d’application de la loi en précisant que celle-ci réglemente – désormais - l’utilisation du produit net de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants routiers et
d’aviation.
Article 2 Présentation d’un rapport
Tout comme pour le financement spécial de la circulation routière, le Conseil fédéral est tenu de présenter à l’Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l’utilisation du produit de l’impôt affecté au trafic aérien. Le rapport doit faire apparaître pour l’année sous revue du côté des recettes le produit net8 de l’impôt et de la surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants d’aviation; du côté des dépenses, la répartition des fonds entre les différents secteurs d’activité en détaillant les montants des contributions allouées à telle mesure ou à telle tâche spéciale.
Art. 37a, al. 1 Répartition des fonds
L’art. 86, al. 3bis Cst. décrit de manière succincte les tâches et dépenses liées au trafic aérien qui sont financées par le produit de l’impôt à la consommation sur les carburants
d’aviation. Ces tâches et dépenses sont de trois ordres :
• contributions pour les mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend
nécessaires;
• contributions pour des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les
infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs publics;
• contributions pour des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité techni-
que dans le trafic aérien.
Une clé de répartition des fonds disponibles sur ces trois secteurs a été décrite dans le message concernant la création d’un financement spécial du trafic aérien9. La moitié des fonds du FSTA serait affectée aux mesures de sécurité, l’autre moitié devant être partagée à parts égales entre les mesures de protection de l’environnement et les mesures de sûreté. Cette clé de répartition découle du Rapport sur la politique aéronautique 200410 qui fait de
l’obtention et du maintien d’un niveau de sécurité élevé par comparaison avec les pays européens un objectif majeur. Il convient d’autant plus d’apporter, à travers le FSTA, un soutien particulier aux mesures en faveur de la sécurité, que la Confédération y consacre actuellement des moyens très limités. L’art. 37a, al. 1, let. a à c du projet de LUMin reprend dès lors cette clé de répartition.
En prenant pour référence le compte d’Etat 2008, les montants alloués seraient les suivants:
• Fonds disponibles provenant du FSTA : près de 51 millions de francs
• Part affectée aux mesures de protection de l’environnement: 12,75 millions de francs
• Part affectée aux mesures de sûreté: 12,75 millions de francs
• Part affectée aux mesures de sécurité: 25,5 millions de francs.
Le projet de modification prévoit la possibilité de déroger temporairement à la clé de répartition de l’art. 37a, al. 1 afin de mettre l’accent sur un secteur d’activité particulier. Une dérogation se justifie notamment lorsque les fonds attribués à un secteur d’activité en application de la clé de répartition sont insuffisants pour financer une mesure répondant momentanément à une priorité. Ce mécanisme est de nature à garantir l’utilisation efficace et adéquate des fonds, limités, du FSTA.
8 Le produit net correspond au produit de l’impôt sur les huiles minérales, déduction faite des remboursements, des coûts de perception et de la part de la Principauté de Liechtenstein. 9 FF 2007 6023, 6026