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Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 86 pagine

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4Les importateurs et tous les preneurs ne sont autorisés à livrer du blé dur importé au TC qu’à des personnes qui se sont engagées envers l’Administration fédérale des douanes à respecter les exigences fixées à l’al. 3.

Art. 31 Contingent tarifaire de blé panifiable

1Les parts du contingent no27 (blé panifiable) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

2L’importation de blé panifiable au TC ne nécessite pas de PGI délivré par l’OFAG.

3Le contingent tarifaire est libéré en tranches échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l’annexe 4. L’OFAG peut modifier à l’annexe 4 les parties du contingent et les périodes. Il peut, de plus, modifier le début de la période contingentaire afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

Art. 32 Paiement ultérieur de droits de douane

1Les marchandises figurant à l’annexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation, peuvent être utilisées pour l’affouragement de ces derniers, en moyenne d’une année civile, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise; sont exclus de cette réglementation les produits transformés pour lesquels le DFE a fixé des valeurs de rendement. Si la quantité maximale est dépassée, le droit de douane déterminant doit être perçu sur la différence.

2L’entreprise de transformation qui ne respecte pas les rendements minimaux prévus à l’art. 29, al. 2, let. f, et à l’art. 30, al. 3, le droit de douane hors contingent (THC) applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane doit être perçu sur la différence sur le rendement minimal au taux. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.

3Si une entreprise de transformation ne respecte pas, pour des raisons qualitatives, les rendements minimaux prévus l’art. 30, al. 3, le droit de douane du numéro tarifaire 1101.0059 doit être payé ultérieurement sur la différence, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.

4L’Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des avis des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.

Art. 33 Réduction de l’imposition douanière ultérieure

Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant du paiement ultérieur de droits de douane proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.