Progetto
Consultazione 2011/32: Revisione totale dell'ordinanza sulle importazioni agricole, ODAgr · 86 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
payés. Les dérogations à la prise en charge directe du producteur sont réglées dans le chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation de marché.
3Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits agricoles correspondent aux critères de qualité des maisons ou des organisations chargées, par l’OFAG, d’effectuer les contrôles.
4Un produit agricole indigène ne peut faire l’objet qu’une seule fois d’une prestation en faveur de la production indigène
Section 4 Attribution dans l’ordre d’arrivée des demandes d’autorisation
Art. 22 Dépôt des demandes
1Lorsque des parts de contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG, les demandes ne peuvent être présentées à l’OFAG qu’à partir du premier jour ouvrable du mois de décembre précédant le début de la période contingentaire.
2Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.
Art. 23 Attribution le jour de l’épuisement du contingent tarifaire
Le jour où le contingent tarifaire arrive à épuisement, le solde est réparti proportionnellement entre les demandes arrivées le jour en question.
Art. 24 Utilisation incomplète de la part attribuée
Lorsque, dans le cadre d’un contingent confronté à un excès de demande, un requérant importe durant la période contingentaire moins de 90 % de la part qui lui a été attribuée, il se voit attribuer, pour la période contingentaire suivante, au plus le volume qu’il a importé, déduction faite de la quantité non importée.
Section 5 Attribution dans l’ordre de réception des déclarations en douane
Art. 25
Lorsqu’un contingent tarifaire ou à un contingent tarifaire partiel est attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane, la déclaration en douane est considérée comme une demande de part de contingent.